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12/12/2024 | FRANCE | N°24LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 12 décembre 2024, 24LY02076


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022, par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination. Par une décision du 2 novembre 2022, M. A... a été assigné à résidence. Par un premi

er jugement du 2 décembre 2022, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022, par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de destination. Par une décision du 2 novembre 2022, M. A... a été assigné à résidence. Par un premier jugement du 2 décembre 2022, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été annulées.

Par un jugement n° 2202507 du 16 juillet 2024, le tribunal a fait droit à sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance en première instance, ainsi que la somme de 720 euros au titre des frais d'instance en appel.

Il soutient que :

- les premiers juges ont visé les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais ont omis de statuer sur celles-ci ;

- il serait injuste et inéquitable de faire peser sur M. A... les frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet des conclusions au titre des frais d'instance engagés en appel, et laisse à l'appréciation de la cour celles présentées au titre des frais engagés en première instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas à supporter la charge des frais d'instance en appel, intervenus pour une circonstance sur laquelle elle n'a pas compétence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant bangladais, a sollicité la régularisation de sa situation administrative et le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays à destination et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 2 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination et portant assignation à résidence. Il a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant refus d'admission au séjour. M. A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne statue pas sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Par son jugement du 2 décembre 2022, le magistrat désigné a rejeté les conclusions que M. A... avait formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la demande dont il avait initialement saisi le tribunal contre l'arrêté du 2 novembre 2022. Un tel rejet ne dispensait toutefois pas la formation collégiale du tribunal, dans le cadre du litige distinct ouvert devant elle à la suite du renvoi par le magistrat désigné des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, de se prononcer sur les conclusions de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, dans de telles circonstances, devaient être regardées comme présentées également au titre de ce dernier litige. Faute de statuer sur ces conclusions, la formation collégiale a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, et dans cette mesure, ce jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, en l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal.

6. En revanche, les conclusions présentées par l'intéressé sur ce même fondement pour l'instance engagée devant la cour doivent, en l'espèce, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il nestatue pas sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance, est annulé.

Article 2 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY02076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02076
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24ly02076 ?
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