Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de l'Isère qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401342 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2024 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal car il justifie d'une intégration en France.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né en 1998, déclare être entré en France le 2 septembre 2016. Par une décision du 29 septembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et par une décision du 4 février 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Le 26 janvier 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis près de huit ans, avec son épouse et leurs trois enfants, scolarisés, et qu'il justifie d'une bonne insertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, se maintient également irrégulièrement sur le territoire français et qu'ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément attestant d'une intégration personnelle particulière, et son insertion professionnelle n'est pas établie par la seule production de deux promesses d'embauche. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants se trouveraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. M. B... fait valoir que l'une de ses filles bénéficie d'un aménagement de sa scolarité dans l'attente d'une place disponible dans un institut adapté et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa fille ne pourrait pas bénéficier en Albanie d'une prise en charge adaptée et que ses enfants scolarisés ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
4. Enfin, M. B... se bornant à soutenir qu'il est bien intégré et à produire deux promesses d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par conséquent, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01479
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