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12/12/2024 | FRANCE | N°24LY01407

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 décembre 2024, 24LY01407


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par un jugem

ent n° 2311180 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2311180 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Belebenie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya,

- et les observations de Me Belebenie, représentant Mme B...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... veuve C... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 22 novembre 2023 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes applicables et rappelle le parcours de Mme B.... Il contient ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, pour soutenir que le droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, Mme B... se prévaut notamment de sa présence en France depuis le mois de janvier 2007, de ce que deux de ses filles majeures, qui ont la nationalité française, la prennent en charge et de ce qu'elle vit avec ses petits-enfants. Toutefois, Mme B... a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et où il n'est pas contesté que résident deux de ses enfants et deux de ses sœurs. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 octobre 2016, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, si Mme B... produit une attestation de prise en charge et une attestation d'hébergement, elle ne produit aucun élément ni n'apporte aucune précision sur ses activités, sur les liens qu'elle entretient avec sa famille en France ou encore sur son insertion, de nature à établir que sa vie privée et familiale est désormais ancrée en France. Eu égard aux seuls éléments produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances dont Mme B... fait état ne permettent pas davantage de considérer que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, Mme B... se bornant à se prévaloir de la présence de ses petits-enfants en France, sans apporter aucune précision ni justification sur les liens qu'elle entretiendrait avec eux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01407

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01407
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BELEBENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24ly01407 ?
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