Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2305792 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Lawson Body, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Moya.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. A l'appui de ses conclusions, Mme B... soulève les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme B... soulève les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecin de l'OFII. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
4. En second lieu, pour soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme B... se prévaut de son état de santé, de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où elle a exercé une activité dans le domaine de l'aide à la personne ainsi que des activités bénévoles. Toutefois, si Mme B... est présente en France depuis le mois de juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si elle se prévaut par ailleurs de sa relation avec un ressortissant français, le PACS conclu avec ce dernier le 27 juin 2024 est postérieur à la décision contestée, et leur vie commune était en tout état de cause très récente à cette date puisque, selon les dires mêmes de la requérante, elle n'a débuté qu'en début d'année 2023. La requérante ne démontre par ailleurs pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le préfet de la Loire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
6. En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point 4, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que Mme B... avait, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
8. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme B... soulève le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01334
kc