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12/12/2024 | FRANCE | N°24LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 décembre 2024, 24LY01275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 de la préfète du Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.



Par un jugement n° 2307736 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une req

uête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande à la cour :



1°) d'ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 de la préfète du Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 2307736 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande à la cour :

1°) d'ordonner avant-dire droit la communication du rapport " MedCOI " sur la Géorgie ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 2024 et l'arrêté du 28 juin 2023 de la préfète du Rhône ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'aura pas accès au traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant la durée du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les observations de Me Beligon, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne, est entrée en France le 5 mai 2019 pour solliciter l'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée, elle a sollicité le 9 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été opposé par la préfète du Rhône et de la décision fixant le pays de destination. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a repris la teneur de l'avis émis le 7 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme B... produit deux attestations rédigées par des médecins, relatives à son suivi biologique et morphologique, dont l'une, du 10 juillet 2023, conclut à l'indisponibilité de ce suivi en Géorgie, cette dernière attestation est insuffisamment circonstanciée et n'est ainsi pas de nature à contredire l'avis de l'OFII sur ce point. Si elle produit également une lettre d'un laboratoire selon laquelle leur spécialité Advagraf (tacrolimus) n'est pas commercialisée en Géorgie, celle-ci, datée du 20 mars 2023, est directement contredite par l'extrait de la fiche " MedCOI " produite par l'OFII en première instance, datée du 27 juin 2023, extrait qu'elle est en mesure de contredire, dès lors que le nom de la pharmacie dans laquelle ce médicament est présenté comme disponible est indiqué, de même que la ville où elle se trouve. En outre, l'attestation de l'agence géorgienne de régulation des activités médicales et pharmaceutiques datée du 28 mars 2024, postérieure à la décision en litige, ne permet pas à elle seule d'établir qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B... ne serait pas disponible en Géorgie. De plus, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés qu'elle produit ne permet pas plus d'établir l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, tout comme les réponses au questionnaire sur le trafic d'organes du Conseil de l'Europe du 2 juin 2004 qui ne comporte pas de précisions sur la disponibilité actuelle du traitement. Enfin, si Mme B... affirme qu'elle ne disposerait pas de moyens suffisants pour financer son traitement en Géorgie, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation précisant le montant du salaire qu'elle percevait dans son pays d'origine avant son arrivée en France ainsi qu'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé portant sur le financement du système de santé géorgien. Par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de la fiche " MedCOI ", Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 2.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B..., née en 1973, est entrée en France en 2019. Si elle se prévaut de son insertion dans la société française, elle ne produit aucun document probant au soutien de cette affirmation, alors qu'elle ne justifie que d'un titre professionnel d'employé polyvalent de restauration et d'un stage en milieu professionnel. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie. Dans ces conditions et compte tenu des motifs exposés au point 3, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, dans sa version alors en vigueur, faisait obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

10. Mme B... fait valoir que son traitement médical en cours implique qu'elle puisse bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le départ de la requérante ne pouvait, compte tenu de son état de santé, être organisé en trente jours au plus. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

12. Pour les motifs exposés aux points 3 et 5 et en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01275

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01275
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24ly01275 ?
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