Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel la maire de Chambon-sur-Lignon a retiré le permis de construire qui lui avait été octroyé le 26 février 2020.
Par un jugement n° 2100827 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2024 et 29 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Thiry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 de la maire de Chambon-sur-Lignon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la maire de Chambon-sur-Lignon de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Lignon la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article NL2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne subordonne pas la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt à la condition qu'un espace de loisir préexiste sur ce site ; le service instructeur devait s'interroger uniquement sur la conformité du projet déclaré avec les dispositions de l'article NL2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- sa demande n'était pas tardive ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la maire a commis une erreur de droit, dès lors que l'article NL2 du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit pas que les constructions nécessaires au fonctionnement d'une activité d'hébergement et de loisirs ne peuvent être réalisées que postérieurement à l'édification des constructions d'hébergement et de loisirs ;
- la maire ne pouvait légalement retirer le permis de construire qui lui a été délivré au motif de l'incomplétude de son dossier dès lors, d'une part, que l'ensemble des pièces produites permettait de pallier l'absence de document graphique et de photographies proche et lointaine et, d'autre part, que le service instructeur s'est abstenu de demander les pièces manquantes dans le délai d'un mois ; enfin, il disposait de la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Chambon-sur-Lignon, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- la demande introduite devant le tribunal administratif était tardive, et par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, rapporteur,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thiry, pour M. A..., et de Me Marion, pour la commune de Chambon-sur-Lignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2020, la maire de Chambon-sur-Lignon, saisie par des voisins du terrain d'assiette du projet, a retiré, après procédure contradictoire, le permis de construire qui avait été délivré à M. A... le 26 février 2020 en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt pour un espace de loisirs situé au lieu-dit le Riou la Grange. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2020 :
2. D'une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté portant retrait du permis de construire délivré à M. A... le 26 février 2020 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en particulier la méconnaissance de l'article NL1 du règlement du plan local d'urbanisme. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article NL1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) du Chambon-sur-Lignon : " Aucune construction ou utilisation n'est admise en zone NL, sauf les constructions destinées à des équipements culturels, sportifs ou de loisirs, selon le caractère dominant du secteur, et les bâtiments ou installations nécessaires à leur fonctionnement. / (...) ". L'article NL2 du même règlement prévoit que : " Sont admis : / (...) / En NLd uniquement / - les gîtes ruraux, les gîtes d'étape, les chambres d'hôtes, les auberges, les hébergements de vacances à condition de constituer une unité architecturale cohérente avec les bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU / - les constructions nécessaires au fonctionnement et à la gestion du site, ainsi que les locaux d'accueil liés à son animation, ou à son utilisation comme support pédagogique (centre de vacances). / (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dernières dispositions qu'elles doivent être entendues comme visant les constructions accessoires à une activité d'hébergement qui existe déjà, ou à tout le moins dont les locaux destinés à accueillir l'activité principale font l'objet d'une demande d'autorisation de construire concomitante, de sorte, en outre, que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme est en mesure de vérifier le respect de l'ensemble des conditions posées par l'article NL2 précité.
5. Pour retirer le permis de construire qui avait été délivré à M. A..., la maire de Chambon-sur-Lignon s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu'aucun site de loisirs ou de vacances n'était implanté sur le site, alors que la construction projetée portait sur un bâtiment à usage d'entrepôt pour un espace de loisirs. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun gîte rural, gîte d'étape, chambre d'hôte, auberge ou hébergement de vacances n'était implanté sur le site et qu'aucune autorisation de construire n'avait été délivrée à la date de la décision contestée pour une construction de ce type, un certificat d'urbanisme ne constituant pas une telle autorisation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A..., la maire de la commune n'a pas commis d'erreur de droit en considérant, sur le fondement des dispositions précitées, que la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt pour un espace de loisirs ne pouvait être autorisée en l'absence d'un espace de loisirs sur le site. Il suit de là que la maire de Chambon-sur-Lignon était fondée, pour ce motif, à retirer le permis de construire qui avait été délivré à M. A....
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à sa demande, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. La commune du Chambon-sur-Lignon n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chambon-sur-Lignon dans l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Chambon-sur-Lignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Chambon-sur-Lignon.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00588
kc