Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2101813 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée a été retirée le 6 avril 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés les 31 janvier 2024, 13 septembre 2024 et 19 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Albertin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l'appel comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Drôme ;
3°) à titre encore subsidiaire, de rejeter la requête du préfet de la Drôme ;
4°) à titre encore subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée par un agent qui n'était pas habilité pour ce faire ;
- la requête est irrecevable en ce que le préfet se borne à reproduire ses écritures de première instance ;
- l'appel est irrecevable en ce que le préfet sollicite la réformation d'un jugement qui annule un acte administratif qui avait été retiré dès avant l'introduction de cet appel ;
- l'erreur de fait relevée par le préfet dans le jugement attaqué est une simple erreur de plume, sans incidence sur ce jugement ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Par un courrier du 24 novembre 2023 la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité des articles 1er et 2 du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont omis de constater un non-lieu à statuer du fait de la décision de retrait intervenue le 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Philippe Moya.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 29 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète alors en fonction a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... et, d'autre part, a enjoint la délivrance d'un titre de séjour.
2. Par un arrêté du 6 avril 2023, postérieur à la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et antérieur au jugement attaqué, le préfet de la Drôme a retiré l'arrêté contesté refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.... L'objet du litige avait ainsi disparu lorsque le préfet a saisi la cour de la présente requête. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l'intimé, le préfet de la Drôme n'est pas recevable à relever appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2023.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03548