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12/12/2024 | FRANCE | N°22LY03091

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 décembre 2024, 22LY03091


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 29 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant quatre mois.



Par un jugement n° 2204904 du 20 septemb

re 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 29 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant quatre mois.

Par un jugement n° 2204904 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 et un mémoire complémentaire du 14 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de l'édiction de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de la Loire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer dans l'attente de l'issue de cette instruction un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision obligeant à quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle illégale du fait l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences disproportionnées qu'elle implique sur sa vie personnelle ;

- l'annulation de la décision implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en application de l'article 7 du décret du 28 mai 2010.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente de la formation de jugement.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né le 17 août 1969, déclare être entré en France le 8 avril 2011. Il a formé une demande d'asile le 24 mai 2011 qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2012. M. B... a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et de décisions d'obligation de quitter le territoire français en 2011, 2012 et 2013, la légalité du dernier refus de titre de séjour assorti d'obligation de quitter le territoire français ayant été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 21 janvier 2015. Le 29 juin 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 421-1, L 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant quatre mois. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'arrêté du 29 avril 2022 pris dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne vise pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Si M. B... ne partage pas l'appréciation que la préfète de la Loire a porté sur sa situation, il n'en résulte aucune erreur de fait ayant pu avoir un sens sur la décision en litige, ni aucun défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, dont notamment le parcours et le contexte social et familial sont décrits avec précision.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et du caractère régulier du séjour de son fils majeur et de sa fille mineure sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2011 où il s'est maintenu en situation irrégulière sans solliciter de régularisation depuis 2013, et qu'il n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre entre 2011 et 2013. Par ailleurs, les deux seules attestations peu circonstanciées rédigées respectivement par son fils et sa fille ne permettent pas de tenir pour établi le fait que M. B... entretiendrait avec eux un lien étroit et en particulier, s'agissant de sa fille mineure, contribuerait à son entretien et à son éducation, étant relevé que le requérant, qui est sans ressource, est séparé de leur mère depuis une période inconnue. Par ailleurs, et nonobstant la présence de sa sœur et de deux neveux, avec lesquels il n'établit pas davantage l'intensité de ses liens, M. B... n'établit pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables en France alors qu'il conserve nécessairement des attaches personnelles dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un an. De plus, si le requérant participe à de nombreuses activités bénévoles et a appris la langue française, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire, où, ainsi qu'il a été dit, il s'est maintenu en situation irrégulière sans solliciter de régularisation depuis 2013. Enfin, si le requérant soutient qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique ayant entraîné son hospitalisation d'office au centre hospitalier de Saint-Etienne postérieurement à la décision contestée, il n'établit, ni même ne soutient, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Cette décision ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En second lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B... soulève le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, à supposer même que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci n'établit pas, ni même ne soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que postérieurement à la décision contestée, il a fait l'objet d'une hospitalisation au centre hospitalier de Saint Etienne, la préfète de la Loire, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. A l'appui de ses conclusions, M. B... soulève les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant quatre mois est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, est disproportionnée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

P. Moya

La présidente,

C. VinetLa greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expedition conforme,

La greffière,

N° 22LY03091 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03091
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;22ly03091 ?
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