Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par jugement n° 2306443 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, admis Mme B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans un article 2, rejeté la demande présentée.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 6 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Heudjetian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Me Heudjetian pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante cubaine née le 12 juillet 1964, est entrée en France le 22 août 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, auprès des services préfectoraux de la Drôme, la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Drôme a visé notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du refus de séjour édicté, objet de la demande de titre de séjour, et du 3°) de l'article L. 611-1 du même code concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a par ailleurs fait état des motifs de fait justifiant l'édiction de la décision portant refus de séjour en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de Mme B... tant sur le plan administratif et familial que ses conditions d'entrée et de séjour en France. En vertu de l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code ainsi qu'il ressort des termes de la décision. Les décisions accordant un délai de départ volontaire à l'intéressée et fixant le pays de destination sont également motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était entrée en France depuis une année à la date de l'arrêté attaqué. Agée de 59 ans, elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Si elle soutient que l'ensemble de sa cellule familiale est aujourd'hui reconstituée sur le territoire national au regard de la présence en France de sa fille unique, de nationalité française, de son petit-fils né le 14 septembre 2021, de sa sœur et de sa nièce et qu'elle justifie du décès de ses parents en 1998 et 2023 et de son fils en 1994, la requérante a vécu séparée de sa fille pendant au moins cinq ans et, entrée en France très récemment, elle ne peut être regardée comme y ayant établi d'autres liens intenses, stables et anciens. Elle ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière au sein de la société française. La promesse d'embauche qu'elle produit est datée du 28 septembre 2023 soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige à laquelle doit s'apprécier sa légalité. Elle ne démontre pas que son état de santé lui ouvrirait droit à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour en litige, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux précisés au point précédent, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY00204