Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2305459 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A... C..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, et dans l'attente de le convoquer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation pour les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'impossibilité pour son épouse de bénéficier d'un suivi médical adapté en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- son épouse n'a pas bénéficié du principe du contradictoire en l'absence d'accès aux données de la bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui se prononce sur l'état de santé de sa conjointe, n'est pas motivé ;
- la décision attaquée est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien, né le 24 février 1993, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2020. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2021 au 8 juin 2022 en raison de l'état de santé de son épouse. L'intéressé a demandé, le 19 décembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de sa conjointe. Par des décisions du 18 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de M. C..., a répondu au point 3 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. En outre, le tribunal administratif pouvait se limiter à renvoyer au jugement rendu le même jour pour l'épouse de M. C... concernant la possibilité pour celle-ci de bénéficier effectivement d'un suivi médical adapté en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ces points doit être écarté.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, du non-respect du principe du contradictoire pour son épouse, ni de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se prononçant sur l'état de santé de sa conjointe, n'est pas motivé.
5. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne que M. C... ne présente ni fiches de paie, ni contrat de travail, il ressort du courrier du requérant du 7 mai 2022, reçu le 10 mai suivant, que l'intéressé n'a envoyé à la préfecture du Rhône qu'une attestation d'emploi en contrat en durée indéterminée, et non le contrat proprement dit, ainsi que ses bulletins de salaire pour la période de janvier à avril 2022, et non ceux pour la période postérieure à partir de mai 2022 et le requérant ne démontre pas avoir présenté ou déposé directement à la préfecture le 19 décembre 2022 ses bulletins de salaire pour la période de mai 2022 à avril 2023, ni son contrat de travail à durée indéterminée. En outre, si la décision en litige mentionne que M. C... ne produit aucune autorisation de travail délivrée par les services chargés de la main d'œuvre étrangère, la demande d'autorisation de travail, qui a été déposée le 16 mai 2023, a fait l'objet d'une décision favorable le 16 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C... ne séjourne sur le territoire français que depuis trois ans et demi, alors qu'il a vécu vingt-six années en Géorgie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Par un arrêt du même jour, la cour de céans a jugé que l'épouse du requérant peut bénéficier en Géorgie d'une surveillance de l'hémopathie dont elle est l'objet. M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, en se limitant à justifier, au jour de la décision attaquée, avoir travaillé environ un mois en tant que conseiller de vente en outillage pour la société Leroy Merlin, puis travailler, depuis le 8 mars 2022, en tant que préparateur de commandes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, être bénévole auprès de l'association Secours Populaire Français depuis janvier 2020, et avoir atteint le niveau Delf B2 en langue française. Il ressort de la demande de titre de séjour de M. C... que ses parents et un frère vivent en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
8. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 24LY01502