Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2305457 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, et dans l'attente de la convoquer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'absence d'accès aux données de la bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne, née le 20 novembre 1992, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2020. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2021 au 15 juin 2022 en raison de son état de santé. L'intéressée a demandé, le 11 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 18 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de Mme D..., a répondu au point 5 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme D... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
6. D'une part, la décision de refus de titre de séjour a été prise en réponse à une demande de Mme D..., qui ne peut dès lors se prévaloir du non-respect d'une procédure contradictoire en l'absence d'accès à la bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le collège de médecins de l'OFII devait spécialement motiver son avis, notamment sur les raisons l'ayant conduit à modifier son appréciation quant à la possibilité d'un traitement approprié en Géorgie par rapport à son avis précédent ayant abouti à la délivrance d'une carte de séjour temporaire.
8. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Par son avis du 8 mars 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... avait été atteinte d'un lymphome agressif à grandes cellules qui était en rémission à la date de la décision attaquée après un traitement par immunochimiothérapie en France nécessitant une surveillance active de l'hémopathie en service d'hématologie jusqu'en 2030 minimum avec des bilans biologiques réguliers. Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir du rapport du comité européen des droits sociaux de mars 2022, ni du rapport établi en 2022 par la clinique de droit de Sciences Po et Habitat Cité, ni d'un article d'une journaliste du 6 mars 2024, qui se rapportent à des difficultés d'accès à des médicaments de qualité et à des traitements en oncologie, et non aux surveillances en matière d'hémopathie. La circonstance, à la supposer établie, que des médecins géorgiens aient pratiqué à tort un premier traitement de chimiothérapie inapproprié en présence d'une pathologie ne correspondant pas au lymphome agressif secondairement étiqueté lors de son arrivée en France, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les suivis d'hémopathie dont elle a besoin ne seraient pas disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, et quand bien même le précédent avis du collège de médecins, ayant abouti à la délivrance d'un titre de séjour, avait conclu à l'absence de bénéfice effectif d'un traitement approprié en Géorgie, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Mme D... ne séjourne sur le territoire français que depuis trois ans et demi, alors qu'elle a vécu vingt-six années en Géorgie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante peut bénéficier en Géorgie d'une surveillance de l'hémopathie. Par un arrêt du même jour, la cour de céans a rejeté la requête d'appel de l'époux de la requérante dirigée contre le refus de titre de séjour dont il a fait également l'objet le 18 avril 2023. Mme D... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, en se limitant à justifier, au jour de la décision attaquée, notamment être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d'équipière polyvalente dans un restaurant depuis le 16 avril 2022, être bénévole auprès de l'association Secours Populaire Français depuis janvier 2020, et avoir atteint le niveau Delf B2 en langue française. Il ressort de la demande de titre de séjour de Mme D... que sa mère et un frère vivent en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, Mme D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
15. Il résulte du point 10 du présent arrêt que Mme D... peut bénéficier dans son pays d'origine d'une surveillance médicale appropriée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doivent être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Mme D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY01498