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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY01328

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY01328


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2302244 du 2 octobre 2023, le magistrat dé

signé par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2302244 du 2 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. D..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ou, à défaut, de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 25 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " C... ", de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant, et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'injonction au préfet du Puy-de-Dôme de communication des pièces sur la base desquelles les arrêtés contestés ont été pris ;

- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, le magistrat désigné n'ayant pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction, nonobstant sa demande fondée sur l'article L. 614-10, et les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme après la clôture de l'instruction, ne lui ayant pas été communiquées ;

- le magistrat désigné a omis de se prononcer sur les moyens tirés, premièrement, du défaut d'examen complet par le préfet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre une interdiction de retour sur le territoire français, deuxièmement, de l'erreur d'appréciation, articulé avec la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, et, troisièmement, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'assignation à résidence ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur les réponses apportées aux moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du droit d'être entendu dirigé contre le refus du bénéfice d'un délai de départ volontaire, du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et de " l'erreur de droit " ou l'erreur de fait dirigé contre la décision d'assignation à résidence ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de droit à un recours effectif devant un juge et les articles 47, 48 et 57 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, faute pour le préfet d'avoir saisi le procureur de la République d'une demande d'autorisation de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République compétent s'agissant des suites judiciaires réservées aux faits mentionnés dans ce fichier ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné, au préalable, s'il justifiait ou non de circonstances particulières de nature à regarder le risque de fuite comme non établi en l'espèce ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le droit à un recours effectif devant un juge, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le droit à un recours effectif devant un juge, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;

- elle est entachée d'une " erreur de droit " et d'une erreur d'appréciation sur son principe, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et qu'elle n'était pas nécessaire ;

- sa durée est disproportionnée, non nécessaire et inadaptée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " C... " est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est entachée " d'erreur de droit et d'erreur de fait ", faute de justification de perspectives raisonnables d'éloignement ;

- elle est entachée " d'erreur de droit " et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des 1° de l'article L. 731-1, 1° et 2° de l'article L. 731-3, et de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet devait l'autoriser à se maintenir provisoirement en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français et donc jusqu'au terme de la procédure pénale le concernant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, n'étant pas dans ses modalités, nécessaire, adaptée et proportionnée.

Par un mémoire distinct enregistré le 13 mai 2024, M. D... a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'État la question de la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé a fait le choix de comparaître et d'assurer personnellement sa défense devant une juridiction pénale, et celle de la constitutionnalité de l'article L. 613-7 du même code au regard des dispositions de l'article 16 de cette déclaration en tant qu'il ouvre une simple faculté d'abroger une mesure d'interdiction de retour alors que l'intéressé a fait le même choix.

Il soutient que :

- les conditions prévues par les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies en l'espèce ;

- les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables au litige et celles de l'article L. 613-7 ne sont pas dépourvues de lien avec le litige ;

- les dispositions en cause n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, ou, en toute hypothèse, il existe un changement de circonstances ;

- les questions posées présentent un caractère sérieux.

La requête et le mémoire distinct ont été communiqués au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 22 novembre 2023, confirmée par ordonnance du 25 avril 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été refusé à M. D....

Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;

- la décision C420/20 du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant de la Géorgie, né le 12 avril 2004 à Tbilissi, déclare être entré sur le territoire français le 16 octobre 2018 avec ses parents et ses sœurs. A la suite de son placement en garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme, par des arrêtés du 25 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / (...). ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (...) peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. / (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

3. Il doit être procédé à la transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant une disposition législative à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. D'une part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". Sont notamment garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de C..., fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".

6. En premier lieu, M. D... conteste la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale, en particulier dans le cas où l'intéressé a fait le choix de comparaître et d'assurer personnellement sa défense devant une juridiction pénale. Toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions dont sont issues les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des décisions 2011-631 DC du 9 juin 2011 et 2018-770 DC du 6 septembre 2018, en retenant, globalement, que les mesures prises en application de ces dispositions ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police. D'autre part, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022, indiquant que l'article 8, paragraphe 2 de la directive 2016/343 doit être interprété comme s'opposant à une réglementation permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre, concerne le déroulement des procédures pénales et est, par suite, sans incidence sur la possibilité pour un État membre de prendre des mesures de police à l'encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dans ces conditions, la première question prioritaire de constitutionnalité soulevée, concernant des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution et en l'absence de changement de circonstances, n'est pas nouvelle et il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'État.

7. En second lieu, M. D... conteste la constitutionnalité de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il n'impose pas à l'administration d'abroger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale. Toutefois, les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au litige, l'intéressé ne contestant pas un refus d'abrogation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre cette seconde question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers placés en rétention administrative ou assignés à résidence : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".

9. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l'un des pouvoirs propres du juge, qui n'est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure. Les dispositions précitées n'imposent pas au magistrat de se prononcer sur une demande tendant à La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction. Au demeurant, il ressort en l'espèce du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, dès lors que Le magistrat désigné disposait des éléments pour lui permettre de se prononcer sur la légalité des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 25 septembre 2023. En outre, le premier juge a répondu à cette demande au point 41 du jugement attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 614-10 précité, d'injonction au préfet du Puy-de-Dôme de communication des pièces sur la base desquelles les arrêtés contestés ont été pris et de ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, le magistrat désigné n'ayant pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction, doivent être écartés.

10. En deuxième lieu, saisi d'un moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dirigé contre une mesure prise en matière de police des étrangers, il appartient au juge administratif de vérifier si la mesure en cause n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par ces stipulations, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, dès lors que le premier juge, aux points 12, 24 et 34, a respectivement vérifié, compte tenu des moyens soulevés par l'intéressé en ce sens, si l'arrêté du 25 septembre 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, méconnaissait ces stipulations, il n'avait pas à se prononcer en sus sur l'erreur d'appréciation qui aurait été commise dans l'application de ces stipulations, laquelle ne constitue pas un moyen distinct. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue.

11. En troisième lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

12. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture de l'instruction a été prononcée par le premier juge à l'issue de l'audience publique s'étant tenue le 28 septembre 2023 à compter de 14 heures, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le préfet du Puy-de-Dôme n'ayant alors produit ni observations ni pièces, ainsi que cela a d'ailleurs été mentionné dans les visas du jugement attaqué. Si cette autorité a produit plusieurs pièces, enregistrées par le greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 28 septembre 2023 à 15 heures 26, soit postérieurement à cette clôture, il n'apparaît pas que celles-ci contenaient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le préfet n'aurait pas été pas en mesure de faire état avant cette intervention. Par suite, le premier juge, qui a nécessairement pris connaissance de cette production et l'a visée en faisant référence aux autres pièces du dossier, n'a pas commis d'irrégularité au regard du principe du contradictoire en ne communiquant pas ces pièces, sur lesquelles il ne s'est pas fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, il n'apparaît pas que le premier juge, respectivement aux points 5, 14 et 15, 35 puis 38, compte tenu de la nature des moyens en cause et de son office, aurait entaché son jugement d'irrégularité pour ne pas l'avoir suffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du vice de procédure au regard du droit d'être entendu, en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, du caractère disproportionné de la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de " l'erreur de droit ou de l'erreur de fait " dirigée contre la décision portant assignation à résidence. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue à ce titre.

14. En cinquième lieu, M. D... soutient que le premier juge aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait soulevé à l'encontre de l'assignation à résidence. Toutefois, le premier juge y a répondu en examinant, conformément à la nature de son office, si la mesure de présentation périodique prévue par cette assignation à résidence n'était pas disproportionnée. L'irrégularité invoquée ne peut donc être admise.

15. Toutefois, en dernier lieu, et ainsi que le fait valoir le requérant, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas, avant de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français, procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale. Ce moyen n'étant pas inopérant, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé dans cette mesure.

16. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, puis par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.

Sur la légalité des arrêtés du 25 septembre 2023 :

En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :

17. M. D... fait notamment valoir que le préfet n'a pas pris en compte une demande de titre de séjour déposée par son conseil dans la boîte aux lettres de la préfecture quelques heures avant la notification des décisions litigieuses, a relevé de manière erronée ses déclarations quant à sa situation de célibataire et qu'il ne justifiait pas de son statut de lycéen. Or, il ressort des termes mêmes des arrêtés du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part, que pour prendre ces décisions, le préfet a procédé à l'analyse globale de la situation de M. D... au regard des différents éléments qui avaient été utilement et précisément portés à sa connaissance à la date de leur édiction, et notamment compte tenu des déclarations faites par l'intéressé lui-même devant un officier de police judiciaire consignées par procès-verbal établi le 25 septembre 2023. Le préfet s'est donc livré à une analyse complète de la situation personnelle et familiale de l'intéressé pour prendre les décisions en litige.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

19. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

20. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

21. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... a été entendu par les services de la sûreté départementale du Puy-de-Dôme le 25 septembre 2023 sans l'assistance d'un interprète, l'intéressé comprenant le français, suite à un placement en garde à vue. Selon notamment un procès-verbal rédigé par un agent de police judiciaire établi dans le cadre cette garde à vue, il a ainsi pu s'exprimer oralement, notamment sur son identité, la possession de documents relatifs à son identité, sa date d'arrivée en France et son parcours depuis cette arrivée ainsi que les conditions de son séjour, plus précisément sur sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. M. D... a de plus été spécifiquement appelé à formuler des observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement, et d'ajouter tout autre élément. Il a également été interrogé sur la réalisation de démarches administratives depuis son arrivée en France et s'il en avait réalisé dans le but d'obtenir un titre de séjour, l'intéressé ayant indiqué sur ce dernier point que son conseil avait effectué des démarches dont il ne connaissait toutefois pas la nature exacte. De même, il a reconnu se trouver en séjour irrégulier en France. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme ayant été mis à même par l'administration, préalablement à cette décision, de présenter des observations orales sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'un éloignement. Si l'intéressé n'a pas été placé en situation de présenter des observations écrites, rien ne permet de dire qu'il aurait alors, personnellement, disposé d'informations pertinentes le concernant qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision. Par ailleurs, si M. D... se prévaut de ce qu'il n'a pas pu faire état du dépôt effectif d'une demande de titre de séjour, il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que compte tenu des conditions dans lesquelles son conseil a déposé cette demande, il n'apparaît pas qu'il était informé précisément de cette démarche. De plus, s'il évoque la circonstance qu'il n'aurait pu faire état de sa convocation devant le tribunal correctionnel ou, dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui, de ce qu'il devait se rendre devant une association pour une enquête sociale, rien ne permet de dire, en toute hypothèse, que ces éléments étaient en sa possession au moment de l'édiction de la décision en litige. Par suite, il n'apparaît pas, au regard de l'ensemble de ces éléments, avoir été privé du droit d'être entendu. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...). ".

23. M. D... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors qu'en qualité de ressortissant géorgien il était dispensé de visa pour entrer sur le territoire français, si bien qu'elles ne pouvaient lui être appliquées. Toutefois, en l'absence de tout élément au dossier relatif aux conditions dans lesquelles l'intéressé est entré en France au mois de d'octobre 2018, le moyen ne saurait être retenu.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) / . 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) ".

25. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. D... d'avoir, le 25 septembre 2023, conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et en faisant usage d'un permis de conduire falsifié et porté une arme blanche de catégorie " D " hors de son domicile et sans motif légitime. Il est ainsi convoqué, depuis ce jour, tant devant une association pour la conduite d'une enquête sociale le 29 novembre 2023, que devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, le 25 juin 2024. Il n'apparaît pas que la première convocation revête pour lui un caractère contraignant. Par ailleurs, si la convocation devant le tribunal correctionnel précise que, dans le cas où il ne se présenterait pas à l'audience, il serait tout de même jugé contradictoirement par le tribunal, il pourra néanmoins, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et, en vertu de l'article 411 du même code, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Dès lors, et quand bien même l'intéressé souhaiterait comparaitre personnellement devant le juge pénal, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc âtre admis.

26. En quatrième lieu, aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (...) ". Aux termes de l'article 48 de cette Charte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ". Aux termes de l'article 52 de la même Charte : " (...) / 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. / (...). ".

27. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 25 ci-dessus, M. D... n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à un recours effectif devant un juge et les dispositions précitées de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

28. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

29. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. D... se trouvait sur le territoire français depuis environ cinq années et s'y maintenait en situation irrégulière depuis plus d'une année, dès lors qu'y étant entré mineur, il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité. D'ailleurs, comme il a été indiqué précédemment, il n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour que quelques heures avant l'intervention de cette décision. Il apparaît que si sa mère et ses deux sœurs étaient également présentes en France, sa mère et sa sœur aînée avaient toutefois fait l'objet notamment d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, pris le 19 juillet 2021, devenus définitifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté les recours formés contre ces actes par jugements du 16 novembre 2021. S'il apparaît également que son père, qui avait été destinataire des mêmes décisions, avait regagné la Géorgie au mois d'avril 2022 suite au jugement le concernant, et était revenu sur le territoire français, rien ne permet de dire qu'il avait vocation à y demeurer légalement de manière pérenne. Par ailleurs, l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résidaient ses grands-parents. Si M. D..., qui avait déclaré devant un officier de police judiciaire être célibataire, se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante française, à la supposer même suffisamment justifiée, celle-ci était récente, datant de quelques mois. De plus, il ne faisait par preuve, sur le plan personnel ou scolaire, d'une intégration d'une particulière intensité, et ce malgré les attestations de proches et connaissances ainsi que la poursuite d'une scolarité en classe de terminale professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", après des inscriptions en classe de troisième, seconde et première, et une première inscription en classe de terminale, ainsi que l'obtention d'un diplôme d'études en langue française dit " A... B1 ". Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions ne saurait être retenue. Le moyen ne saurait donc être admis.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

31. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, et méconnaîtrait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés respectivement aux points 21, 25 et 29.

32. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".

33. Si M. D... soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale précitées, faute pour le préfet d'avoir saisi le procureur de la République d'une demande d'autorisation de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République compétent s'agissant des suites judiciaires réservées aux faits mentionnés dans ce fichier, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions qui se rapportent notamment, pour ce qui concerne la police des étrangers, aux enquêtes prévues à l'article 17-1 précité de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.

34. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

35. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3, examiné si M. D... pouvait être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, le préfet n'ayant pas examiné, au préalable, s'il justifiait ou non de circonstances particulières de nature à regarder le risque de fuite comme non établi en l'espèce, doit être écarté.

36. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige méconnaitrait le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à un recours effectif devant un juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 25.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

37. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

38. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

39. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la même convention et le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à un recours effectif devant un juge doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés respectivement aux points 21, 29 et 25.

40. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code, dans leur rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".

41. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet, qui a visé notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées, a procédé à l'analyse de la situation de M. D... au regard de celles-ci, en relevant qu'il ne justifiait pas d'une circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé de cette mesure et en prenant en compte la date de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé, le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et la circonstance que son comportement représentait une menace à l'ordre public. Si, dans la partie de l'arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, le préfet n'a pas fait état des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, il s'est toutefois nécessairement référé, en évoquant les " circonstances propres au cas d'espèce ", aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l'intéressé à ce titre. Ainsi, le préfet a donc mentionné chacun des quatre critères prévus par l'article L. 612-10. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisante, et est donc motivée. Le moyen ne peut qu'être écarté.

42. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l'encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu'il n'est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu'une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l'article 9. / 5. Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés. / 6. Le présent article s'entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celles-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté. ".

43. Si M. D... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 25.

44. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

45. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. D... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 25 septembre 2023, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour en litige. Ni la situation personnelle de l'intéressé, telle que rappelée au point 29 ci-dessus, ni les circonstances tirées de ce qu'il faisait l'objet d'une convocation devant une association pour une enquête sociale dans le cadre d'une procédure pénale ou qu'il était convoqué devant une juridiction pénale ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dès lors, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires, le préfet, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-6. Dans ces conditions, et en admettant même que l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 en prononçant, eu égard à la situation de M. D..., qu'il a prise en compte, une interdiction de retour d'une durée de deux ans alors qu'elle aurait pu atteindre trois ans. Ces moyens doivent être écartés.

46. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, que l'information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " C... " n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

47. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

48. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 21.

49. En troisième lieu, si M. D... soutient que la décision contestée serait entachée " d'erreur de droit et d'erreur de fait ", faute de justification par le préfet de perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être regardé, eu égard à la manière dont le moyen est articulé, comme ne soulevant qu'un moyen tiré de l'erreur de fait. Toutefois, s'il fait valoir qu'il n'est pas établi que l'administration aurait obtenu des autorités géorgiennes un laisser-passer valable jusqu'au 23 octobre 2023, le préfet a produit à l'instance un tel laisser-passer. Le moyen ne saurait donc être admis.

50. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2 (...) de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".

51. M. D... soutient que la décision portant assignation à résidence en litige entachée " d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation " au regard des 1° de l'article L. 731-1, 1° et 2° de l'article L. 731-3 et L. 732-4 précités, dès lors que le préfet devait l'autoriser à se maintenir provisoirement en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire française et donc jusqu'au terme de la procédure pénale le concernant. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées des articles L. 731-3 et L. 732-4, le préfet ne s'étant fondé que sur les dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article L. 731-1. D'autre part, la seule circonstance tirée de ce qu'il a fait l'objet d'une convocation devant une association pour une enquête sociale dans le cadre d'une procédure pénale et qu'il était convoqué devant une juridiction pénale, alors qu'il pouvait, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, faire valoir auprès de cette juridiction qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, ou en vertu de l'article 411 du même code, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait, en estimant qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, ce dernier faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français légale ainsi qu'il a été dit précédemment, fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 ou commis une erreur de droit. Le moyen ne saurait donc être admis.

52. En dernier lieu, par la décision contestée, le préfet a assigné à résidence M. D... dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, en lui enjoignant de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9 heures, auprès des services de police de cette commune, et en lui interdisant de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.

53. M. D... soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, n'étant pas dans ses modalités, nécessaire, adaptée et proportionnée en ce qu'elle contient une obligation de présentation alors qu'il est scolarisé. Toutefois, en toute hypothèse, alors que M. D... est domicilié de manière officielle sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 25 septembre 2023, il ne peut utilement se prévaloir du suivi d'une formation qui ne fait pas partie des modalités de préparation de son départ. Il n'apparaît donc pas que les modalités de présentation fixées par la décision d'assignation à résidence en litige seraient disproportionnées. Le moyen doit donc être écarté.

54. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, ni à demander l'annulation de ce premier arrêté en ce qu'il portait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. La demande correspondante de M. D... présentée devant le tribunal et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour doivent être rejetés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. D....

Article 2 : Le jugement n° 2302244 du 2 octobre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. D... d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.

Article 3 : La demande correspondante de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions présenté devant la cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01328

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01328
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly01328 ?
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