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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY01046


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident.



Par un jugement n° 2100852 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 10 avril et 15 av

ril 2024 M. C..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :



1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridiction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 2100852 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 10 avril et 15 avril 2024 M. C..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le dernier mémoire en date du 2 novembre 2023 qui contenait des éléments nouveaux survenus après la clôture de l'instruction n'a pas été pris en compte par le tribunal alors que ce dernier a visé les demandes d'injonction formulées dans cet ultime mémoire ;

- les premiers juges ont dénaturé les écritures du requérant et omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de produire un passeport en sa qualité de réfugié statutaire ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans leur considérant 5 ;

- les premiers juges ont entaché d'insuffisante motivation et dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans leur considérant 6 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision implicite en litige n'est pas motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de résident dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui permet pas de sélectionner un titre de séjour autre que celui prévu par l'article L. 424-1 du code précité en opposant des considérations d'ordre public mais seulement de refuser le droit au séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée pour caducité par une décision du 7 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant iranien né le 7 octobre 1978, est entré en France en septembre 2006. Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour " usage illicite de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée et emploi non autorisé de stupéfiants ". Par une décision du 5 décembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 2 juin 2020, il a présenté une demande de carte de résident au titre de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le 21 septembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un récépissé portant la mention " réfugié " valable jusqu'au 20 mars 2021 puis a refusé de le renouveler. Par un courrier du 22 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a invité à se présenter le 30 mars 2021 dans le cadre de l'instruction en cours de sa demande de titre de séjour. A l'issue de cet examen par les services préfectoraux, aucune décision n'a été prise sur la demande de titre de séjour de M. C.... Par une ordonnance n° 2101887 du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Par une nouvelle ordonnance n° 2102224 du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a constaté que cette injonction n'avait pas été exécutée, l'a assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2201323 du 30 juin 2022, le juge des référés du même tribunal a assorti l'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme par l'ordonnance susmentionnée du 22 septembre 2021 de délivrer à M. C... un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail d'une astreinte de 110 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance. Ultérieurement, le 27 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. C... une carte de séjour valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Le 28 mars 2023, M. C... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 28 mars au 27 septembre 2023 en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a remis un titre de séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident à l'issue de l'instruction de sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. C... a fait l'objet d'une décision de caducité du 7 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. D'une part, le requérant n'établit ni même n'allègue que son dernier mémoire enregistré le 2 novembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 16 décembre 2022, et non communiqué, exposait des circonstances de fait ou des éléments de droit dont il n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant sa demande de carte de résident. D'autre part, dès lors que le principe du contradictoire ne peut être utilement invoqué par une partie à qui cette irrégularité n'a pas préjudicié, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait pris en compte dans les visas du jugement attaqué ses demandes en injonction telles que formulées dans ce dernier mémoire en réplique non communiqué. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait prononcé au terme d'une procédure juridictionnelle irrégulière.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'appelant avait invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait justifier sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident au motif de l'absence de présentation par l'intéressé d'un passeport. Si les premiers juges, après l'avoir visé, ont regardé comme abandonné ce moyen, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement en y répondant expressément en ce sens et en relevant que le préfet avait délivré à l'intéressé un titre de séjour d'un an postérieurement à l'introduction de la requête. Si l'appelant conteste l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges, une telle critique de cette réponse relève non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation des écritures et de l'omission à statuer des premiers juges sur ledit moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans leurs réponses aux points 5 et 6 du jugement, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité des jugements attaqués.

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante en son point 6, le moyen soulevé devant lui par M. C... tiré de l'incohérence de la décision en litige au regard de l'article L. 4321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident :

8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

9. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

10. Il est constant que M. C... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2019 et il n'est pas contesté par le préfet du Puy-de-Dôme qui était, en application des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenu de délivrer à l'intéressé une carte de résident au plus tard le 5 mars 2020, qu'une demande de carte de résident complète a bien été déposée par l'intéressé le 2 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que, le 21 septembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un récépissé portant la mention " réfugié " valable jusqu'au 20 mars 2021 puis a refusé de le renouveler. Par une ordonnance n° 2101887 du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Par une décision du 27 juillet 2022, ledit préfet a délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire d'un an valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Enfin, à hauteur d'appel, le préfet intimé a versé à l'instance sa décision expresse du 16 juin 2022 par laquelle il a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. C....

11. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. C... la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté expressément cette demande.

12. D'autre part, il découle de ce qui précède que l'appelant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code précité en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite.

13. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code, applicable depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut refuser la délivrance de la carte de résident mentionnée par l'article L. 424-1 précité si la présence d'un ressortissant étranger en France constitue une menace pour l'ordre public.

14. Pour fonder la décision du 16 juin 2022 en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a opposé le motif tiré de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. C... en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2019, a été condamné par un jugement du 8 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de douze mois d'emprisonnement pour " usage illicite de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée et emploi non autorisé de stupéfiants ". Par ailleurs, si M. C... se prévaut de sa présence en France depuis 2006, sa maîtrise de la langue française et sa parfaite insertion professionnelle, il ne justifie sur plus de douze années de présence alléguée en France que d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 novembre 2020. Par suite et dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. C... ainsi qu'à leur caractère récent à la date de la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à la délivrance pour ce motif, de la carte de résident prévu à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

16. Comme il a été exposé précédemment, M. C... a obtenu le 27 juillet 2022 un titre de séjour d'une durée d'un an valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Eu égard tant à la durée de validité des cartes de résident et des cartes de séjour temporaire qu'aux conditions de leur renouvellement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire n'emporte pas des effets équivalents à ceux de la délivrance d'une carte de résident. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, en lieu et place de la carte de résident sollicité par l'intéressé, n'est pas de nature à révéler une erreur de droit, ni à démontrer l'illégalité de la décision refusant à l'intéressé une carte de résident pour un motif d'ordre public.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01046
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly01046 ?
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