Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... D... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2309080 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B... D... veuve C..., représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Frery, représentant Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne, née le 18 septembre 1972, est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2020. Elle a demandé, le 23 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 23 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Mme C... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. Pour attester qu'il avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des " autres pièces du dossier ". Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.
4. Il ressort du dossier de première instance que les pièces produites le 9 janvier 2024, après la clôture d'instruction au 28 décembre 2023, par la préfète du Rhône devant le tribunal administratif ont été communiquées le même jour à Mme C... pour observations éventuelles, et ainsi, l'instruction devait être regardée comme rouverte, permettant à l'intéressée de discuter de ces pièces. En outre, le jugement attaqué n'avait pas à mentionner spécifiquement les pièces produites par Mme C... qui sont visées au nombre des " autres pièces du dossier ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le jugement attaqué, du principe du contradictoire doit être écarté.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
6. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de Mme C..., a répondu au point 6 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
7. En second lieu, Mme C... soutient que le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré du défaut d'examen particulier de son état de santé. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Par son avis du 16 juin 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort de cet avis que Mme C... a été examinée par le médecin de l'OFII en charge de l'établissement du rapport médical à destination du collège de médecins. Les certificats médicaux du psychiatre en charge du suivi régulier de Mme C..., qui font état d'un trouble psycho-traumatique sévère accompagné de plusieurs tentatives de suicide en Arménie et en France, mais qui ne mentionnent un suivi psychiatrique qu'à partir de janvier 2020, ne permettent pas de démontrer que le défaut de traitement devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical établi le 12 mars 2024 par un autre psychiatre, sur la base des seules déclarations de la fille de la requérante, celui établi le 19 mars 2024 par un troisième psychiatre, qui ne se prononce pas sur les conséquences d'un défaut de traitement, et les attestations de deux sœurs de Mme C..., eu égard à leur contenu sommaire, ne permettent pas davantage de démontrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée en l'absence de traitement médicamenteux et de suivi psychiatrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Mme C... ne séjourne sur le territoire français que depuis environ cinq ans, alors qu'elle a vécu quarante-six années en Arménie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Il résulte du point 11 du présent arrêt que le défaut de prise en charge médicale de Mme C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante ne se prévaut d'aucun élément d'insertion dans la société française. Si l'époux de Mme C... est décédé en France et si l'intéressée a une fille qui séjourne régulièrement en France, elle ne démontre pas que son fils y séjournerait également régulièrement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Arménie où vivent notamment deux sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
14. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et du défaut de motivation de la décision de délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
16. Il résulte du point 11 du présent arrêt que le défaut de prise en charge médicale de Mme C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt.
18. En quatrième et dernier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision attaquée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
22. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
23. Mme C... ne séjourne sur le territoire français que depuis environ cinq ans et elle ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Si l'intéressée a une fille qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour, elle ne démontre pas que son fils séjournerait régulièrement sur le territoire français. En outre, Mme C... ne conteste pas qu'elle a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement les 3 avril 2020 et 30 mai 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la disproportion de la durée de dix-huit mois de l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... veuve C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00979