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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00862


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... C... D... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir d

e la Cour nationale du droit d'asile.



Par un jugement n° 2308634, 2308633 du 1er février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... D... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2308634, 2308633 du 1er février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions contestées prises le 27 septembre 2023 par la préfète du Rhône leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination, ni sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme C... D... et M. B..., représentés par Me Goddet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 27 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète qui ne pouvait prendre les décisions litigieuses du fait du caractère rétroactif de la qualité de réfugié ;

- du fait de l'obtention de la qualité de réfugiés, ils devaient être considérés comme étant entrés sur le territoire français dans des conditions régulières et comme étant régulièrement titulaires d'une carte de séjour de résident depuis cette date, de sorte que la préfète du Rhône, en prenant les obligations de quitter le territoire, a méconnu les dispositions de l'article 1, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et commis une erreur de droit ;

- les autres décisions sont illégales par voie de conséquence ;

- si ces décisions ont été abrogées le 10 janvier 2024, l'abrogation ne vaut que pour l'avenir et prive la qualité de réfugié reconnue aux appelants de son caractère recognitif et rétroactif.

Mme C... D... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... et M. B..., ressortissants soudanais nés respectivement les 21 juillet 1991 et 14 novembre 1993, sont entrés en France en décembre 2019 pour y solliciter l'asile. Après un premier rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ils ont sollicité le 16 mars 2023 le réexamen de leurs demandes, qui a fait l'objet de refus de la part de l'OFPRA. Alors qu'ils avaient présenté des recours devant la CNDA, par décisions prises le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône a prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 1er février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ".

3. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, le 10 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme C... D... et à M. B... la qualité de réfugiés. A la suite de cette décision, intervenue en cours d'instance, la préfète du Rhône a abrogé les décisions contestées du 27 septembre 2023 qui n'avaient reçu aucune exécution. Par suite, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions.

4. Dès lors que le tribunal avait régulièrement constaté que le litige avait perdu son objet, il ne pouvait statuer sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en édictant des mesures d'éloignement alors que la qualité de réfugié leur a été rétroactivement accordée doit être écarté.

5. La circonstance que la décision d'abroger ces décisions plutôt que de les retirer priverait les requérants du caractère recognitif de la qualité de réfugié ne peut être utilement invoquée dans le présent litige qui porte sur la légalité des mesures d'éloignement et non sur la légalité des décisions d'abrogation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et rejeté le surplus de leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... D... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... D... et M. F....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00862

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00862
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET VIOLAINE GODDET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00862 ?
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