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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00715

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00715


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif D... d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.



Par un jugement n° 2309319 du 13 février 2024, le tribunal administratif D... a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoire enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif D... d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2309319 du 13 février 2024, le tribunal administratif D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrés le 12 mars 2024 et le 6 novembre 2024 (non communiqué), M. A... représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît les articles 3 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les articles 3 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ;

- il ne peut lui être reproché de n'avoir pas exécuter une mesure d'éloignement alors qu'il disposait d'une attestation de protection contre une mesure d'éloignement en octobre 2020 ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'examen d'une vie privée et familiale en France ne constitue pas un des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'illégalité sur son principe et sa durée.

La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de dispense d'instruction le 5 juillet 2024 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par une décision du 3 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle formulée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- et les observations de Me Petit, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant angolais né le 2 juillet 1967, est entré irrégulièrement en France, le 22 novembre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 décembre 2018 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 novembre 2019. Le 5 novembre 2019, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Rhône dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 200086 du président du tribunal administratif D... rendu le 27 avril 2020, puis par une ordonnance n° 20LY02864 du président de la présente rendue le 15 juillet 2021. Ultérieurement, M. A... a sollicité, le 16 novembre 2022, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant malade. Par un arrêté du 23 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement susvisé du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif D... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l'appelant ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué par le moyen pris de la dénaturation des pièces du dossier, s'agissant d'un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle, et par le moyen pris d'une erreur de droit qui se rapporte au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès.

5. Par son avis du 7 juin 2023, sur lequel s'est fondée la préfète du Rhône pour prendre l'arrêté en litige, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils de M. A..., Samuel Landu Vatomene A..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites, que l'enfant de M. A... est suivi en neuropédiatrie depuis le mois de février 2018 en raison d'une pathologie neurologique chronique invalidante d'origine indéterminée, qu'il présente un polyhandicap avec une absence d'autonomie dans la vie quotidienne et qu'il souffre également de troubles du comportement de type trouble du spectre autistique sévère (niveau 3) avec auto-agressivité pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux associant Risperdal, Atarax et Mélatonine. Il bénéficie en outre d'un accompagnement éducatif, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie et d'un suivi par un neuropédiatre une fois par an. Toutefois, ces éléments produits par l'appelant, dont des certificats médicaux d'un neuropédiatre à l'Hôpital Femme Mère Enfant D..., du 3 novembre 2023 et 29 octobre 2023, et un certificat médical du 28 novembre 2022 d'un autre neuropédiatre, qui le suit dans le cadre du service des soins et d'aide à domicile, faisant état en l'absence de traitements médicamenteux et de suivi pluridisciplinaire du risque de régression psychomotrice et de la majoration des troubles du comportement, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par la préfète du Rhône selon laquelle le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le traitement médicamenteux et la prise en charge pluridisciplinaire nécessaires à l'état de santé de l'enfant seraient indisponibles dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 " (...) Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision en litige, que l'intéressé reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

9. Aux termes de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible ".

10. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En l'absence d'illégalité du refus de titre, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, eu égard à la situation de l'enfant du requérant, énoncée au point 6 du présent arrêt, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que l'enfant du requérant reparte avec son père en Angola, où il n'est pas établi que, d'une part, son parcours spécialisé de scolarisation ne pourra pas être poursuivi et que, d'autre part, il ne pourra pas bénéficier des soins que son état de santé requiert. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation de l'enfant de l'un de ses parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant, et n'a pas davantage méconnu l'article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En l'absence d'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :

14. En l'absence d'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision attaquée doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Toutefois, même si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.

17. Il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète du Rhône a précisé les motifs ayant présidé à l'édiction de la mesure attaquée, au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 précité, dispositions dont elle a fait application et a pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que les circonstances qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 5 décembre 2019 et qu'il ne s'y est pas conformé. Par conséquent, et alors même que cet arrêté serait borné à mentionner qu'en " application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour peut être prononcée à l'encontre d'un étranger obligé de quitter le territoire français ", le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que la préfète du Rhône n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, et partant l'aurait entachée d'un défaut de base légale, en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.

18. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par les décisions de justice susmentionnées au point 1 du présent arrêt. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelant est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2018, accompagné de son fils mineur, et à la date de la décision en litige, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Angola, où résident notamment son épouse et leurs huit autres enfants, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Ainsi, comme l'a rappelé l'autorité préfectorale dans la décision en litige, l'appelant ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle dans la société française. Par ailleurs, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de l'attestation de protection contre une mesure d'éloignement du 6 octobre 2020, laquelle au demeurant, est postérieure à la mesure d'éloignement en cause et au jugement précité du tribunal administratif D... du 27 avril 2020 confirmant cette mesure d'éloignement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt sur la situation de son enfant, et compte-tenu de l'application des critères énoncés ci-dessus, c'est sans méconnaître l'exigence de proportionnalité de la mesure que la préfète a fixé à la durée de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français opposée au requérant. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni commis d'erreur de droit en interdisant son retour sur le territoire pendant six mois.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif D... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00715
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00715 ?
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