La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00711

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance de titre de séjour et la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement nos 2205336, 2309630 du 11 janvier 2024, le tribunal administ

ratif de Lyon a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance de titre de séjour et la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement nos 2205336, 2309630 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars et 29 avril 2024, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 26 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les observations de Me Cavalli substituant Me Hassid, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant béninois né en septembre 1975, est entré en France le 10 juillet 2018 pour y rejoindre sa compagne et ses sept enfants issus de deux relations différentes. Il a sollicité le 5 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Un refus implicite ayant été opposé par la préfète du Rhône à cette demande, M. B... a saisi le tribunal administratif d'une demande en annulation de cette décision. Le 26 octobre 2023, en cours d'instance, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de l'intéressé une décision expresse par laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et qui s'est substituée à la décision implicite de rejet que l'intéressé a également contestée devant le tribunal administratif. Par un jugement du 11 janvier 2024, après avoir joint les deux instances et regardé les conclusions d'annulation du refus implicite comme étant dirigées contre la décision du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a conclu le 12 septembre 2018 un pacte civil de solidarité avec Mme F..., qui vit en France depuis 2009 et qui est mère d'une enfant française, née en 2011, issue d'une autre relation, et titulaire d'une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que de l'union avec Mme F... sont nés, au Bénin, trois enfants, G... A... née le 20 septembre 2001, Rianath né le 5 juin 2003 et Mouhsine né le 27 avril 2007, ces enfants ayant rejoint leur mère en 2015 et 2016 selon les dires de l'appelant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... est également père de quatre autres enfants, issus de sa relation avec Mme D..., titulaire elle aussi d'une carte de résident, Bilal-Dine Adissa Akinola, née le 14 mai 2005 au Bénin, Anrif Bolarinwa Ishola née le 18 décembre 2007 au Bénin et Haniyath Omowunmi née le 15 janvier 2011 aux Etats-Unis et enfin Aboudllah Aremou née le 13 avril 2019 dans le Rhône. Si M. B..., entré en France le 10 juillet 2018, fait valoir que tous ses enfants vivent en France en situation régulière et qu'il justifie d'une vie commune avec Mme F... depuis 2018, il ressort des pièces du dossier, en particulier des situations familiales de l'intéressé que M. B... a vécu séparé pendant plusieurs années de ses enfants et de sa compagne actuelle, Mme F.... En outre, l'appelant n'établit pas l'effectivité d'une vie privée et familiale stable qu'il a pu constituer en France, alors que ses enfants sont nés de mères différentes au cours de mêmes périodes, y compris après son arrivée en France en 2018 avec Mme D..., alors qu'il se prévaut de sa vie commune durant cette même période avec Mme F..., avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité après son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de preuves suffisantes de l'intensité et de la stabilité de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire français, eu égard au caractère récent des liens avec certains de ses enfants, et aux conditions de son séjour sur le territoire national, la préfète du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'appelant.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 du présent arrêt, les éléments dont la requérant fait état, en particulier la conclusion du pacte civil et de solidarité, la scolarisation des enfants et l'intégration professionnelle de sa partenaire, ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. En l'espèce, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B... de ses enfants, ou de séparer ces derniers de leurs mères. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°24LY00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00711
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award