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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00705


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime.



Par un jugement n° 2102845 du 18 janvier 2024, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 3 000 euros.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés

les 14 mars et 26 avril 2024, Mme F..., représentée par Me de la Porte des Vaux, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime.

Par un jugement n° 2102845 du 18 janvier 2024, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 3 000 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 26 avril 2024, Mme F..., représentée par Me de la Porte des Vaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'État à la somme de 3 000 euros ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 034 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à hauteur de 1 330 euros à des dépenses de santé actuelles, 1 839 euros à un déficit fonctionnel temporaire, 3 265 euros à des dépenses de santé futures, 8 000 euros aux souffrances endurées, 15 600 euros à un déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un harcèlement moral dès 2013, avant l'accident de service survenu le 9 juin 2017, et il convient également d'en réparer les conséquences ;

- son état de santé en lien avec la situation de harcèlement dont elle a été l'objet de 2013 à 2017 nécessite toujours une prise en charge et des traitements et correspond à un déficit fonctionnel permanent, évalué entre 5 et 10 % ;

- ses préjudices patrimoniaux seront exactement évalués à 1 330 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à 3 265 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux seront justement évalués à hauteur de 1 839 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 mai 2024, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- sa demande n'est pas recevable au-delà de la somme de 20 000 euros demandée devant le tribunal ;

- Mme F... n'établit pas l'existence de la situation de harcèlement qu'elle allègue entre 2013 et 2017 ;

- son état de santé a été consolidé et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser des préjudices postérieurement à la date de consolidation ;

- elle ne justifie pas des dépenses de santé restées à sa charge ni de leur imputabilité à l'accident de service dont elle a été victime.

Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 mai 2024, Mme F... a porté ses demandes indemnitaires à 2 020 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 839 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 525 euros au titre des dépenses de santé futures, 1 080 euros au titre des frais divers, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 46 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par une ordonnance du 25 mars 2024, l'instruction a été close au 27 mai 2024.

Des pièces ont été produites par Mme F..., enregistrées le 16 septembre 2024. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction n'a été rouverte qu'en ce qui les concerne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... F..., professeure certifiée d'anglais, a été affectée en 2002 au collège Les Saules à Eybens (Isère). Elle a rencontré des difficultés relationnelles à compter de la rentrée scolaire 2013-2014 avec la nouvelle équipe de direction. Le 9 juin 2017, une altercation l'a opposée au principal adjoint. Elle a ensuite été continûment placée en congé de maladie imputable au service, jusqu'au 9 mai 2018, puis en mi-temps thérapeutique pendant un an. Le 7 novembre 2017, le recteur de l'académie de Grenoble a reconnu sa pathologie comme imputable à un accident de service. Mme F... a été affectée dans un autre établissement au 1er septembre 2019. Deux arrêts de travail de huit et treize jours en septembre 2019 et janvier 2020 ont également été reconnus imputables au service. Par une demande indemnitaire préalable reçue le 4 janvier 2021, Mme F... a sollicité l'indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'indemnisation de son préjudice en lien avec la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime entre 2013 et 2017. Par un jugement du 18 janvier 2024, dont Mme F..., qui a majoré ses prétentions devant la cour, fait appel en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence à raison de l'accident de service dont elle a été victime.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

2. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. Mme F... se prévaut de faits de harcèlement moral à compter de l'installation d'une nouvelle équipe de direction au collège des Saules où elle exerçait. Elle produit le compte-rendu d'un entretien du 6 janvier 2015 avec la direction, rédigé par ses soins et validé par un représentant syndical présent lors de l'entretien, mentionnant divers points, dont un incident qui serait survenu le 24 octobre 2014, sans autre précision, la non présentation des activités de son club théâtre au conseil d'administration, un courrier, évoqué mais non produit par la principale du collège, qui émanerait de parents qui se plaindraient de ses absences et de sa pédagogie, une situation conflictuelle avec ses collègues professeurs d'anglais au sujet de l'attribution des classes, des arrêts de travail survenus en fin d'année dont elle tient la direction pour responsable. Le principal adjoint aurait reconnu avoir " malmené " Mme F..., sans que ce compte-rendu permette de comprendre de quelle manière ni dans quelles circonstances. S'il est vrai que les pièces qu'elle produit par ailleurs, notamment les courriers du médecin de prévention et les pétitions de professeurs en 2015 et 2017, font apparaître un climat particulièrement délétère au sein de l'établissement entre 2013 et 2017, et s'il résulte de l'instruction que le médecin de prévention, que Mme F... rencontrait régulièrement dans le cadre de sa situation de handicap, a alerté à diverses reprises la direction des ressources humaines de l'académie sur la situation dans l'établissement, ce dernier n'a mentionné le nom de la requérante que le 10 juin 2016, aux termes d'un mail resté peu précis, le médecin indiquant " aujourd'hui je suis particulièrement inquiet pour Mme F... (...) qui semble maintenant cristalliser les emportements de Mme E... comme auparavant Mme M. ". Mme F... lui a ensuite décrit, par mail du 1er juillet 2016, un incident survenu devant des collègues au cours duquel la principale aurait refusé de lui accorder des heures supplémentaires du fait de son handicap. Aucun autre incident précis et circonstancié ne ressort des pièces du dossier. Si Mme F... justifie d'un arrêt de travail d'une quinzaine de jours en fin 'année 2014, possiblement en lien avec l'incident du 24 octobre 2014, pour anxiété réactionnelle, et produit des certificats médicaux indiquant différents symptômes au cours des années (anxiété, troubles du sommeil, métrorragies, contractures musculaires, herpès buccal et décollement du vitré), de nature à faire évoquer des épisodes de stress, toutefois elle n'a consulté une psychologue à cinq reprises qu'en 2013, aucun autre suivi n'ayant été mis en place avant 2017, et notamment aucun suivi par un psychiatre. Ces différents éléments, qui révèlent, à les supposés avérés, des faits isolés, ne suffisent pas à présumer d'une situation de harcèlement. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet de faits de harcèlement de 2013 à 2017.

En ce qui concerne l'accident de service :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

5. A compter du 13 juin 2017, Mme F... a été placée en congé de maladie. Elle a bénéficié d'un suivi par un psychiatre une à deux fois par mois entre 2017 et 2020 et d'un suivi par sa psychologue tous les mois en moyenne à compter de juin 2017. Mme F... a ainsi été soignée à la suite de " l'accident " du 9 juin 2017, lequel a été reconnu imputable au service, ce que l'administration ne conteste pas. Par suite, ainsi que l'on retenu les premiers juges, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du rectorat au titre de l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.

Sur la réparation :

6. Mme F... ne peut se prévaloir d'une pathologie imputable au service avant le 13 juin 2017. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'état de santé de Mme F... a été successivement évalué par le docteur A... le 25 octobre 2017, le docteur B... le 8 mars 2018 à la demande de la commission de réforme et le docteur C... les 12 mars 2020 et 11 février 2021. Les deux premiers ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de 5 %. Le dernier a fixé la consolidation sans séquelle au 10 février 2020. Mme F... conteste la consolidation de son état de santé et l'absence de séquelles. Elle justifie avoir poursuivi ses consultations avec sa psychologue au-delà du 10 février 2020 et produit une expertise non contradictoire établie le 8 avril 2024, soit trois ans après la dernière expertise et près de sept ans après les faits, aux termes de laquelle le médecin qui l'a examiné conclut à un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Toutefois, en conclusion de cette expertise il est décrit une présentation " correcte et adaptée ", un discours clair, cohérent, structuré, les principaux symptômes se rapportant à de la tristesse " en permanence ", à une perte de l'élan vital, à une anhédonie, à de l'asthénie et le traitement se résumant à du Tercian " si besoin ". Par ailleurs, il ne peut être conclu à un lien direct et certain entre cet état actuel, la poursuite du suivi psychologique et le seul accident de service du 13 juin 2017, alors qu'elle a été affectée dans un nouvel établissement en lycée, a pu travailler de nouveau à temps plein, est passée hors classe le 1er septembre 2020, puis classe exceptionnelle le 1er septembre 2021. En outre, la fixation d'un tel seuil ne paraît nullement justifiée, au regard des expertises antérieures, et des éléments cliniques décrits. Ainsi, il n'y a pas lieu, au regard des éléments du dossier, de fixer une autre date de consolidation de l'état de santé de la requérante que celle du 10 février 2020, retenue par le docteur C..., ni de conclure à un état séquellaire imputable au service. Il en résulte que la période à indemniser doit s'entendre du 13 juin 2017 au 10 février 2020.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures et les frais d'expertise :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme F... n'est pas fondée à se prévaloir d'un déficit fonctionnel permanent ni de dépenses de santé futures, dès lors qu'aucune dépense de santé intervenue après la date de consolidation fixée au 10 février 2020 n'est en lien avec la pathologie imputable au service. Il n'y a pas davantage lieu de l'indemniser des frais de l'expertise du 8 avril 2024, qui n'est pas utile pour régler le présent litige, qu'elle demande au titre des frais divers.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. L'état de santé de Mme F..., lié à son accident de service, a nécessité un suivi psychologique. Mme F... a produit des attestations des 4 juillet 2018, 21 février 2019, 2 juillet 2020, 9 décembre 2020 et 21 octobre 2024, émanant de sa psychologue, indiquant qu'elle a bénéficié de vingt-six consultations entre le 13 juin 2017 et le 10 février 2020, date de sa consolidation. Chaque séance était facturée 45 euros. Au regard des relevés de remboursements effectués par sa mutuelle, qu'elle a produits pour une partie de la période en cause, il apparaît qu'elle a été remboursée à hauteur de 15 euros par séance. Si elle fait valoir qu'un tel remboursement avait lieu dans la limite de vingt séances par an, elle n'a pas dépassé ce nombre de séances entre juin 2017 et février 2020. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ces dépenses de santé, pour la période retenue, une fois soustraite la part de remboursement assurée par la mutuelle, par un montant de 780 euros (26 x 30).

9. Si la requérante justifie par ailleurs de consultations auprès d'un ostéopathe, toutefois le lien entre de tels soins et la pathologie psychiatrique qu'elle a présentée n'est pas établi, alors en outre qu'elle souffre de séquelles dorsales et cervicales d'un accident survenu en 1999. Il n'y a pas lieu, par suite, de retenir des frais engagés au titre des consultations d'ostéopathie.

10. Enfin, Mme F... justifie de consultations chez un hypnothérapeute. Toutefois, rien au dossier ne permet de dire que ces consultations paramédicales, qui relèvent d'un choix de la patiente, étaient rendues nécessaires par son état de santé. Elles ne peuvent, par suite, être indemnisées.

11. Ainsi, il y a lieu d'indemniser Mme F..., à raison des préjudices patrimoniaux du fait de sa pathologie imputable au service, à hauteur de 780 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

12. Mme F... se prévaut d'un déficit fonctionnel temporaire, en lien avec son accident de service, dont il sera fait une juste appréciation, en l'évaluant à 5 % du 13 juin 2017 au 10 février 2020, soit pendant trente-deux mois, dans la limite de 20 euros par mois, par un montant de 640 euros.

13. Enfin, Mme F... se prévaut des souffrances endurées. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en lien avec l'accident de service, en les fixant à deux sur une échelle de un à sept, ouvrant droit à une indemnisation de 1 500 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme F... seront justement réparés par une somme totale de 2 920 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Grenoble, que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'État à la somme 3 000 euros. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

I. Boffy

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00705

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00705
Date de la décision : 05/12/2024

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MARCE - DE LA PORTE DES VAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00705 ?
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