Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et leur restitution avec intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2100956 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B... et Mme C... D..., représentés par Me Martinet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et leur restitution avec les intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il a été procédé à la cession de deux branches complètes d'activités pour des valeurs inférieures au seuil de 300 000 euros prévu au 1° du I de l'article 238 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes notariés du 13 septembre 2017, M. et Mme D... ont cédé à la SARL Rêves de campagne le fonds artisanal de commerce de fleurs appartenant à M. D... et exploité par Mme D... constitué d'un établissement principal situé à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et d'un établissement secondaire situé à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) moyennant des prix de, respectivement, 280 000 euros et 140 000 euros. Dans la déclaration de résultat qu'elle a souscrite au titre de l'exercice clos le 13 septembre 2017, date de cessation de son activité, Mme D... a placé la plus-value totale de 298 174 euros qu'elle a déclarée à cette occasion, pour partie à hauteur de 6 241 euros, sous le régime d'exonération prévu au II de l'article 151 septies B du code général des impôts et, pour partie, à hauteur de 286 173 euros, sous le régime d'exonération totale prévu au 1° du I de l'article 238 quindecies du code. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause les exonérations déclarées en portant à 291 932 euros le montant de la plus-value éligible au I de l'article 238 quindecies du code et en estimant que cette plus-value relevait du régime d'exonération partielle prévu au 2° du I de l'article 238 quindecies du code compte tenu de la valeur des éléments transmis. En conséquence de ces rectifications, M. et Mme D... ont été assujettis, au titre de l'année 2017, à un complément d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, impositions auxquelles ont été appliqués les intérêts de retard et la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge et de restitution avec les intérêts moratoires de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 € (...) ".
3. Il résulte de chacun des deux actes notariés du 13 septembre 2017 que les cessions ont, toutes deux, porté sur un fonds artisanal d'achat, de vente de fleurs, de confection de compositions florales et accessoirement de vente de tous produits et objets liés à l'art floral constitué d'un établissement principal et d'un établissement secondaire incluant la dénomination commerciale Les Floralies. Il résulte de l'instruction que les deux établissements de Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains, exploités sous la même enseigne, sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro de Siren 533809810. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il avait été procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d'activités d'une valeur inférieure à 300 000 euros relevant chacune du régime d'exonération totale prévu au 1° du I de l'article 238 quindecies, mais d'une entreprise individuelle dont la valeur totale des éléments transmis, comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros, justifiait seulement une exonération partielle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme C... D... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00398