Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Par un jugement n° 2300956 du 28 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- dès lors qu'elle a levé le secret médical, la cour pourra solliciter la communication du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sont illégales en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 24 février 1961, est arrivée en France le 12 juillet 2018. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Mme B... relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 janvier 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été prise en charge par l'établissement Léon Bérard, spécialisé en oncologie, d'août 2018 à janvier 2020 pour une pathologie cancéreuse. D'après le certificat médical établi le 29 mai 2020 par un oncologue de ce centre, elle a besoin d'un suivi spécialisé, tous les quatre mois, pendant une période minimale de cinq ans, soit jusqu'en mai 2025. Elle a produit le compte-rendu de sa consultation de suivi du 9 juin 2021 qui n'a fait apparaître aucun signe de récidive. Au regard des éléments produits par Mme B... qui ne précisent pas le degré de risque de récidive de la pathologie cancéreuse dont elle a été atteinte, il n'apparaît pas que son état de santé présente, en l'absence de prise en charge médicale, une probabilité élevée de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante à un horizon temporel proche ou à moyen terme au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de demander la communication du rapport sur lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour prononcer son avis, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... au motif que le défaut de prise en charge n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B... n'est pas fondée à demander que l'obligation de quitter le territoire soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. De même, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination et d'interdiction de retour en conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02890
kc