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05/12/2024 | FRANCE | N°23LY02047

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 23LY02047


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI Nanouk a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de restitution de la somme indument prélevée de 112 478 euros au titre de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts due à raison d'un chalet appartenant à la SCI Anidam, et d'ordonner le remboursement de la somme en litige, assortie des intérêts moratoires à

compter de la date du paiement indu.



Par une ordonnance n° 2302384 du 26 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Nanouk a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de restitution de la somme indument prélevée de 112 478 euros au titre de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts due à raison d'un chalet appartenant à la SCI Anidam, et d'ordonner le remboursement de la somme en litige, assortie des intérêts moratoires à compter de la date du paiement indu.

Par une ordonnance n° 2302384 du 26 avril 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la SCI Nanouk, représentée par Me Galifer, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2023 et d'ordonner le remboursement de la somme en litige, assortie des intérêts moratoires à compter de la date du paiement indu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a écarté la compétence du juge administratif dès lors que la procédure de demande en restitution de l'indu exercée n'est pas de celles qui relèvent des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales mais de celles qui, non régies par des dispositions légales car issues du droit prétorien, relèvent des principes du contentieux administratif général ;

- au regard de l'article L. 990 F du code général des impôts et de la documentation administrative BOI-PAT-TPC-30 n° 50, c'est à tort que l'administration a imputé à la SCI Nanouk la somme totale de 177 796 euros, alors qu'elle n'avait aucun intérêt direct ou indirect dans la SCI Anidam ;

- elle ne pouvait donc pas se voir imputer sur le fondement de la solidarité prévue par l'article 990 F du code général des impôts un quelconque montant de taxe de 3 % calculé sur la valeur du Chalet Anidam ;

- dès lors qu'elle n'a pas procédé au paiement de la créance de la société Madel BV de manière libre et spontanée, elle remplit les conditions pour bénéficier de l'action prétorienne en restitution de l'indu à hauteur de 112 478 euros.

La procédure a été communiquée au ministre chargé du budget qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Nanouk a acquis, en 2012, un bien immobilier à Courchevel pour un prix de 960 000 euros. La société MADEL BV, société de droit néerlandais, qui a, par la suite, acquis 50 % de ses parts, n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives en ce qui concerne la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles prévue aux articles 990 D et suivants du code général des impôts due à raison de ce bien, a fait l'objet, en 2016, d'un rappel de taxe au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 177 796 euros qu'elle n'a pas payé. L'administration fiscale a procédé à l'inscription en garantie de sa créance fiscale par une hypothèque légale sur le chalet pour le montant notifié sur le fondement de l'article 990 F, 1er alinéa, du code général des impôts. En 2018, cette somme a été retenue par le notaire sur le prix de vente du bien et versée au Trésor. Estimant avoir été appelée en tort en paiement solidaire de la taxe de 3 % pour la partie de l'imposition, d'un montant de 112 478 euros, correspondant, selon elle, à la taxe due au titre de la détention d'un autre bien appartenant à la SCI Anidam dont la société MADEL BV détenait la moitié des parts, la SCI Nanouk a demandé la restitution de cette somme à l'administration fiscale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de la Savoie du 15 février 2023. Par la présente requête, la SCI Nanouk relève appel de l'ordonnance susvisée du 26 avril 2023 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 février 2023 portant rejet de sa demande de restitution de la somme de 112 478 euros prélevée au titre de la taxe de 3 % et, d'autre part, au remboursement de cette somme assortie des intérêts moratoires à compter de la date du paiement indu.

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (...) ". Aux termes l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. / (...) ". Aux termes de l'article 990 F du même code : " La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. (...) Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. / (...) / La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. / (...) ".

3. Il résulte de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées sont portées devant la juridiction administrative et que la juridiction judiciaire est compétente en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées. En vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, la taxe en litige est recouvrée selon les règles applicables aux droits d'enregistrement. Par suite, le présent litige, qui concerne une société actionnée en qualité de débiteur sur le fondement d'une solidarité légale, pour le paiement de cette imposition n'est pas détachable des opérations d'assiette et de recouvrement des droits d'enregistrement dont le contentieux relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SCI Nanouk comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'appelante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Nanouk est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Nanouk et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02047
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19 Contributions et taxes.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FAIRWAY - ME GALIFER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ly02047 ?
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