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05/12/2024 | FRANCE | N°23LY01251

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 23LY01251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat d'Aurillac.



Par un jugement n° 2202719 du 17 janvie

r 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat d'Aurillac.

Par un jugement n° 2202719 du 17 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme B... C..., représentée par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement n'a pas répondu à ses moyens tirés de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé, de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, du caractère illisible du nom, du prénom et de la signature de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de ce que l'agent notifiant ne mentionne pas son nom sur l'acte, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de ce que son époux était destinataire d'un kit médical simultanément à la notification de sa mesure d'éloignement, et de ce qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé sur son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le prénom, le nom et la signature de l'auteur de la décision en litige sont illisibles ;

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'agent notifiant n'a pas mentionné son nom sur l'acte ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a reçu aucune explication sur la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé ;

- elle n'a pas été entendue préalablement à l'obligation de quitter le territoire français, et ainsi le préfet du Cantal a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision en litige a été prise le 12 décembre 2022 alors que la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est intervenue que le 16 décembre 2022, et que cette dernière décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- son époux a été destinataire d'un kit médical simultanément à la notification de son obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;

- elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à ses craintes de persécutions dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Cantal conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le 31 août 2023 la qualité de réfugiée à la requérante.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne, née le 8 janvier 1978, est entrée avec son époux et sa fille sur le territoire français le 15 août 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 17 août 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Cantal a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat d'Aurillac. La requérante relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le 31 août 2023 la qualité de réfugiée à Mme C..., et que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et lui conférant le droit d'exercer la profession de son choix, dans l'attente de la délivrance de la carte de résident. Dans la mesure où la délivrance de cette attestation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement l'arrêté contesté obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions et sur celles présentées à fin d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... tendant à ce que soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme qu'elle demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 12 décembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01251
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ly01251 ?
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