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05/12/2024 | FRANCE | N°23LY00884

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 23LY00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 en ce que le préfet du Rhône lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2209344 du 19 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requê

te enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 en ce que le préfet du Rhône lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2209344 du 19 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est disproportionnée quant à sa durée.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.

Par une décision du 8 février 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la République de Guinée, né le 5 janvier 2001 à Beyla, est entré en France fin 2017, puis fin 2019, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 16 juillet 2019, que le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler par un arrêté du 16 juillet 2021, lui faisant également notamment obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

2. En premier lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de fait, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait également ces stipulations et serait entachée d'une telle erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ". Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 14 décembre 2022, et que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour en litige. Il apparaît que l'intéressé, entré sur le territoire français fin 2017 à l'âge de seize ans et y résidant depuis, se maintenait sur le territoire national en situation irrégulière après une précédente mesure d'éloignement prise le 16 juillet 2021, et ce, après avoir toujours vécu en Guinée. Il ne justifiait pas d'une insertion en France d'une particulière intensité sur le plan personnel ou scolaire. Il apparaît également qu'il bénéficiait de famille dans son pays d'origine. Si le préfet a également indiqué, alors que les éléments sur lesquels il s'est fondé pour l'affirmer ne sont pas suffisants, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, ces seuls éléments étaient suffisants pour que cette autorité prononce à son encontre, sans que cette mesure présente un caractère disproportionné, une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le moyen soulevé par M. A... ne peut donc être retenu.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY00884

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00884
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ly00884 ?
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