Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à cette autorité de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information dit " E... ", sous astreinte.
Par un jugement n° 2300288 du 17 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir admis provisoirement l'intéressé à l'aide juridictionnelle (article 1er), a annulé les arrêtés du 13 février 2023 (article 2), enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement de M. F... dans le système d'information dit " E... " aux fins de non admission dans un délai de quinze jours à compter de sa notification (article 3), et sous réserve de l'admission définitive de M. F... à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, mis à la charge de ce dernier au profit de l'avocat de l'intéressé une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mis à la charge de l'État cette somme au profit de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé ses arrêtés du 13 février 2023, lui a enjoint de procéder à la suppression du signalement de M. F... dans le système d'information dit " E... " aux fins de non admission dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige ;
2°) de rejeter la demande de première instance correspondante de M. F....
Il soutient que c'est à tort que la première juge a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que les autres décisions, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, étaient illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, M. F..., représenté par Me Demars, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le préfet du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné, au préalable, s'il justifiait ou non de circonstances particulières de nature à regarder le risque de fuite comme non établi en l'espèce ;
- elle méconnaît les dispositions des 3° de l'article L. 612-2 et 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son principe, au regard des exigences de l'article L. 612-6 du même code ;
- sa durée est disproportionnée, non nécessaire et inadaptée au regard des exigences de l'article L. 612-6 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle et d'erreur de fait en ce qu'elle l'assigne à résidence dans l'arrondissement de Thiers et lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de la gendarmerie nationale de la commune de Thiers ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, n'étant pas tant dans son principe que dans ses modalités, nécessaire, adaptée et proportionnée.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
M. F.... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F..., ressortissant de la Géorgie, né le 12 avril 2004 à Tbilissi, déclare être entré sur le territoire français le 16 octobre 2018 avec ses parents et ses sœurs. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, par deux arrêtés du 13 février 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé ces arrêtés du 13 février 2023, lui a enjoint de procéder à la suppression du signalement de M. F... dans le système d'information dit " E... " aux fins de non admission dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. F... :
2. Contrairement à ce que soutient M. F..., le préfet du Puy-de-Dôme, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, justifie d'un intérêt pour demander l'annulation du jugement attaqué en ce que son dispositif lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur le motif de censure retenu par la première juge :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. F... ne se trouvait sur le territoire français que depuis un peu plus de quatre années et s'y maintenait en situation irrégulière depuis presque une année, dès lors qu'y étant entré mineur, il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité. Il apparait que si sa mère et ses deux sœurs étaient également présentes en France, sa mère et sa sœur aînée avaient toutefois fait l'objet notamment d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, pris le 19 juillet 2021, devenus définitifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté les recours formés contre ces actes par jugements du 16 novembre 2021, alors que son père, destinataire des mêmes décisions, avait regagné la Géorgie au mois d'avril 2022 suite au jugement le concernant, pays où il n'était donc pas dépourvu de toutes attaches et où résidaient également ses grands-parents. Par ailleurs, M. F... demeurait sur le territoire national célibataire et sans enfant, alors que la relation amoureuse avec une ressortissante française qu'il invoque, à la supposer même suffisamment justifiée, était récente, datant d'environ deux ans. De plus, il ne faisait pas preuve, sur le plan personnel ou scolaire, d'une intégration d'une particulière intensité, les attestations de proches et connaissances ainsi que la poursuite d'une scolarité en classe de terminale professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", après des inscriptions en classe de troisième, seconde et première, ainsi que l'obtention d'un diplôme d'études en langue française dit " A... B1 ", n'en justifiant pas. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. C'est, par suite, à tort, ainsi que le soutient le préfet du Puy-de-Dôme, que la première juge s'est fondée sur un tel motif pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur la légalité des arrêtés du 13 février 2023 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2022, visé dans l'arrêté en litige, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et publiquement accessible, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas ceux relatifs à la police des étrangers, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, notamment à M. D... C..., directeur de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire en litige, faute de délégation, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
9. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F... a été entendu par les services de la gendarmerie nationale de Clermont-Ferrand le 13 février 2023 avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne. Selon le procès-verbal rédigé par un agent de police judiciaire, il a ainsi pu s'exprimer oralement, notamment sur son identité, la possession d'un passeport, sa date d'arrivée en France et son parcours depuis cette arrivée ainsi que les conditions de son séjour, plus précisément sur sa situation familiale et administrative et ses moyens de subsistance. M. F... n'a pas spécifiquement été appelé à formuler des observations au cas où le préfet du Puy-de-Dôme prendrait à son encontre, en particulier, une mesure d'éloignement, et à fournir toute observation qu'il aurait estimé utile de porter à la connaissance de cette autorité sur ce point ou d'ajouter tout autre élément. Cependant, il a néanmoins été interrogé sur la réalisation de démarches administratives depuis son arrivée en France et s'il en avait réalisées dans le but d'obtenir un titre de séjour, l'intéressé ayant indiqué qu'il n'en avait effectuées aucune depuis sa majorité. De même, il a été amené à indiquer comment il se projetait dans l'avenir, l'intéressé ayant précisé qu'il comptait demeurer en France et y terminer ses études, et s'il savait qu'il était interdit d'y séjourner sans titre ou document de séjour et s'il connaissait les possibles conséquences administratives et judiciaires des faits lui étant reprochés, questions auxquelles l'intéressé a répondu positivement et qu'il avait l'espoir de rester en France. Enfin, M. F... a été invité à s'exprimer sur la manière dont il retrouverait son père s'il ne pouvait demeurer en France. Dans ces conditions, M. F... doit être regardé comme ayant été mis à même par l'administration, préalablement à cette décision, de présenter des observations orales sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'un éloignement. Si l'intéressé n'a pas été placé en situation de présenter des observations écrites, rien ne permet de dire qu'il aurait alors disposé d'informations pertinentes le concernant qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de cette décision. Par suite, il n'a pas avoir été privé du droit d'être entendu. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, procédé à un examen complet de la situation de M. F.... Le moyen ne saurait être retenu.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...). ".
13. Il n'apparaît pas que le préfet du Puy-de-Dôme, qui s'est fondé sur les dispositions citées au point précédent pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen ne saurait être retenu.
14. En cinquième lieu, si M. F... soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que seules les mentions de l'arrêté en cause mentionneraient que sa mère et sa sœur auraient fait l'objet de mesures d'éloignement, dont la légalité aurait été confirmée, sans que le préfet ne démontre la réalité de cette situation, en toute hypothèse, il ne remet pas sérieusement en cause les mentions de cette décision sur ce point. D'ailleurs, il apparaît que tel est bien le cas. Le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, d'un défaut d'examen complet de la situation individuelle de l'intéressé, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés respectivement aux points 10, 11 et 4 .
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
18. D'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3, examiné si M. F... justifiait de circonstances particulières au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, le préfet n'ayant pas examiné, au préalable, s'il justifiait ou non de circonstances particulières de nature à regarder le risque de fuite comme non établi en l'espèce, doit être écarté.
19. Ensuite, si M. F... fait valoir qu'il justifie de circonstances particulières tenant à un contexte personnel et familial, au regard du 1° de l'article L. 612-3 cité ci-dessus, les éléments dont il se prévaut à ce titre, tirés de ce qu'il était âgé de seulement dix-neuf ans, qu'il ne disposait ni du temps nécessaire, ni des moyens de déposer un dossier de demande de titre de séjour, et qu'il a été particulièrement affecté par l'éloignement de son père en avril 2022, ne constituent pas, en l'espèce, de telles circonstances. Le préfet a donc pu légalement refuser un délai de départ volontaire à M. F... en application de ces dispositions.
20. Enfin, en toute hypothèse, en admettant même que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 précédemment cité et estimer que M. F... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens de ces dispositions, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le 1° de ce même article, ainsi qu'il vient d'être dit.
21. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-1 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision portant refus d'accorder un délai départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signataire doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
23. En deuxième lieu, si M. F... soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas un tel moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
26. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés respectivement aux points 10 et 4.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code, dans leur rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".
28. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet, qui a visé notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées, a procédé à l'analyse de la situation de M. F... au regard de celles-ci, en relevant qu'il ne justifiait pas d'une circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé de cette mesure et en prenant en compte chacun des quatre critères prévus par ce dernier article. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisante, et est donc motivée. Le moyen ne peut qu'être écarté.
29. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, pour prendre l'interdiction de quitter le territoire contestée, procédé à un examen complet de la situation de M. F.... Le moyen ne saurait être retenu.
30. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient à cette autorité d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
31. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. F... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 13 février 2023, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour en litige. En estimant, au vu de sa situation personnelle, telle que décrite au point 4 ci-dessus, que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires, le préfet, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-6. Dans ces conditions, et même si l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 citées ci-dessus en prononçant, eu égard à la situation de M. F..., qu'il a prise en compte, une interdiction de retour d'une durée d'un an alors qu'elle aurait pu atteindre trois ans. Ces moyens soulevés par M. F... doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
32. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
33. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte, de manière suffisante et circonstanciée, les considérations de droit, en citant notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, en procédant à l'analyse de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions, sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Elle est par suite motivée.
34. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'un vice de procédure, au regard du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10.
35. En quatrième lieu, par la décision contestée, le préfet a assigné à résidence M. F... dans l'arrondissement de Thiers pour une durée de quarante-cinq jours, en lui enjoignant de se présenter tous les lundis, mercredis, et vendredis, y compris les jours fériés, à 18 heures 30 auprès des services de gendarmerie de cette commune, et en lui interdisant de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable.
36. M. F... soutient que cette décision serait entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation en ce qu'elle vise l'arrondissement de Thiers et contient une obligation de présentation, compte tenu de sa scolarité. Toutefois, en toute hypothèse, alors que M. F... est domicilié de manière officielle sur le territoire de la commune de Thiers, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 13 février 2023, les circonstances dont il se prévaut tirées de ce qu'il est scolarisé à Clermont-Ferrand et bénéficie d'un hébergement à titre de convenance au sein de cette commune pour mener à bien sa scolarité ne sont pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la décision en litige ou qu'elle serait entachée d'erreur de fait. Les moyens doivent donc être écartés.
37. En cinquième lieu, si M. F... soutient que l'assignation à résidence, dans son principe, ne serait pas justifiée, n'étant pas nécessaire et adaptée, il n'est cependant pas sérieusement contesté que l'éloignement de l'intéressé demeurait à la date de cette décision une perspective raisonnable justifiant son édiction. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n'apparait pas que cette décision serait, s'agissant des modalités de présentation imposées à l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée, alors d'ailleurs qu'il ne peut utilement se prévaloir du suivi d'une formation qui ne fait pas partie des modalités de préparation de son départ. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation concernant le principe de l'assignation à résidence et de la disproportion des modalités de l'obligation de présentation ne peuvent être admis.
38. Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 4 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 13 février 2023, lui a enjoint de procéder à la suppression du signalement de M. F... dans le système d'information dit " E... " aux fins de non admission dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige. La demande correspondante de M. F... présentée devant ce tribunal et ses conclusions présentées devant la cour doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2300288 du 17 février 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal du tribunal administratif Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La demande correspondante de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... F....
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. ChassagneLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY00845
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