Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner la commune de Saint-André-de-Corcy à lui verser la somme de 36 998 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exhumation du corps de son époux, d'autre part, d'ordonner le retour des reliques dans le caveau familial.
Par jugement n° 2104805 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Bénagès, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Corcy à lui verser la somme de 36 998 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Corcy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en autorisant l'exhumation des reliques de son mari sans son autorisation, la commune a commis une faute qui lui a causé un préjudice de 6 998 euros au titre des frais d'obsèques exposés en vain et également un préjudice moral devant être évalué à 30 000 euros.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Saint-André-de-Corcy, représentée par Me Gautier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a reconnu que le maire de Saint-André-de-Corcy avait commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police administrative des cimetières ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n'a pas commis de faute ;
- l'exhumation de son époux n'a causé à Mme A... aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions de Mme D... ,
- et les observations de Me Benagès pour Mme A... et Me Rourret pour la commune de Saint-André-de-Corcy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., décédé le 20 novembre 2019, a été inhumé le 26 novembre 2019 à l'emplacement n°J10 du cimetière " La Vernangère " de la commune de Saint-André-de-Corcy. Sur demande de son fils, M. E... A..., titulaire de la concession, le maire a autorisé ce dernier à exhumer les reliques par arrêté du 29 septembre 2020. Mme C... A..., épouse de M. B... A... dont elle était séparée de corps depuis le 15 avril 1996, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 36 998 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la faute commise en autorisant cette exhumation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.
4. D'une part, il ressort de l'attestation notariale établie le 18 juin 2020 et produite pour la première fois en appel que les seuls héritiers de M. B... A... étaient Mme A..., en sa qualité de conjointe survivante et M. E... A..., leur fils unique. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme A... était séparée de corps de son conjoint depuis le 15 avril 1996 et n'allègue pas avoir conservé de liens affectifs entre cette date et le décès de ce dernier, M. F... A... était le plus proche parent du défunt au regard des dispositions précitées et la seule personne ayant ce degré de parenté. Par suite, en admettant même que le maire de Saint-André-de-Corcy ait omis d'exiger de M. E... A... la production de l'attestation mentionnée au point 3 avant d'autoriser l'exhumation des restes funèbres de M. B... A..., cette circonstance ne pouvait que demeurer sans incidence sur sa décision. D'autre part, si Mme A... reproche à son fils d'avoir indument acquis la concession alors qu'elle lui avait donné mandat de le faire pour son compte et qu'elle a intégralement financé les frais d'obsèques, ces circonstances sont sans incidence sur le droit de demander ou de s'opposer à l'exhumation du corps du défunt. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en autorisant l'exhumation des reliques de son époux, le maire de Saint-André-de-Corcy aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Corcy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Saint-André-de-Corcy au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Saint-André-de-Corcy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Saint-André-de-Corcy.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. Savouré
La présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY00100