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05/12/2024 | FRANCE | N°22LY03503

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 22LY03503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au sein du collège La Tourette de Lyon à compter du 22 mars 2021 et d'enjoindre à cette autorité de le replacer, à compter de cette même date, dans ses fonctions de conseiller principal d'éducation au sein du lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape et de prendre rétroactiveme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au sein du collège La Tourette de Lyon à compter du 22 mars 2021 et d'enjoindre à cette autorité de le replacer, à compter de cette même date, dans ses fonctions de conseiller principal d'éducation au sein du lycée polyvalent Camus-Sermenaz de Rillieux-la-Pape et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière.

Par un jugement n° 2103487 du 30 septembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2022 et 5 juin 2023, M. E..., représenté par Me Béchaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, compte tenu du harcèlement moral dont il a été victime en raison des agissements de la proviseure de l'établissement et du rectorat de l'académie de Lyon ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article 6 ter A de cette loi, dès lors que la décision a été prise en raison du signalement de faits, qu'il devait faire conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, dont un assistant d'éducation avait été informé au mois de septembre 2019, à la proviseure par le biais d'un rapport du 2 octobre 2019 et à la saisine du procureur de la République le 12 octobre 2020 en l'absence de toute action de cette dernière ;

- il constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors que les missions lui ayant été confiées suite à son intervention étaient moindres et sensiblement moins importantes, et qu'il traduit une intention de la sanctionner, alors qu'il n'a pas disposé des garanties procédurales en matière de sanction, et en particulier la consultation du conseil de discipline, si bien qu'il est entaché d'un détournement de procédure ;

- il se réfère à l'ensemble de ses écritures de première instance.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 mai 2023, le syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône " CGT Éduc'Action Rhône ", représenté par Me Béchaux, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intervention est recevable, au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail, dès lors qu'il a intérêt à agir en l'espèce et compte tenu de ses statuts ;

- les moyens soulevés par M. E..., tirés de ce que l'arrêté contesté tirés méconnaît les dispositions des articles 6 quinquies et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sont fondés ;

- il n'est pas justifié par l'intérêt du service.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pinhel, substituant Me Béchaux, pour M. E... et le syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône " CGT Éduc'Action Rhône " ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., titulaire du grade de conseiller principale d'éducation de classe normale, était affecté au sein du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape depuis 2012, devenu depuis le 1er septembre 2020, le lycée polyvalent Camus-Sermenaz. Le recteur de l'académie de Lyon, par un courrier du 25 janvier 2021, l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service à son encontre et l'intéressé a consulté son dossier individuel le 5 février et a présenté des observations écrites, les 12 février et 1er mars 2021. Par un arrêté du 4 mars 2021, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la mutation d'office de M. E... au sein du collège La Tourette de Lyon à compter du 22 mars 2021. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention :

2. Le syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône " CGT Éduc'Action Rhône " justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2021 :

3. En premier lieu, les nouveaux éléments produits en appel par M. E... consistant notamment en des échanges de messages dits " A... " avec la proviseure du lycée polyvalent Camus-Sermenaz, des courriels émanant de cette dernière, de l'intéressé ou de sa collègue, Mme D..., relatifs à leurs conditions de travail, un livret d'accueil des assistants d'éducation, d'ailleurs non daté, un courrier de M. C..., également collègue de l'intéressé, un rapport d'examen médical, ainsi que d'autres pièces postérieures à la décision en litige, et pas ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu, pas plus que les éléments produits en première instance, de manière objective, à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. E... en raison des agissements de la proviseure du lycée polyvalent Camus-Sermenaz, qui excèderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et du rectorat de l'académie de Lyon. Pour le surplus, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, compte tenu du harcèlement moral dont il aurait été victime en raison des agissements de cette proviseure et du rectorat de l'académie de Lyon, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.

4. En deuxième lieu, aucun élément nouveau produit en appel par M. E... n'est de nature à laisser penser que la décision en litige aurait été prise, de quelque manière que ce soit, au regard du signalement effectué par l'intéressé à la proviseure du lycée polyvalent Camus-Sermenaz par le biais d'un rapport du 2 octobre 2019, ou de la saisine du procureur de la République le 12 octobre 2020 en l'absence de toute action de cette dernière. Pour le surplus, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que cette décision aurait été prise compte tenu de ce signalement et de cette saisine, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.

5. En troisième lieu, les éléments nouveaux dont M. E... se prévaut en appel, pas plus que ceux qu'il avait invoqués en première instance, n'étaient susceptibles, à la date de cette décision, de caractériser une dégradation de sa situation professionnelle, susceptible de révéler l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée. Pour le surplus, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté constituerait une telle sanction, dès lors que les missions lui ayant été confiées suite à son intervention étaient moindres et sensiblement moins importantes et qu'il traduit une intention de le sanctionner, alors qu'il n'a pas disposé des garanties procédurales en matière de sanction, et en particulier la consultation du conseil de discipline, si bien qu'il est entaché d'un détournement de procédure, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.

6. En quatrième lieu, si M. E... a indiqué en appel se référer à l'ensemble de ses écritures de première instance, il n'a pas joint une copie de ces écritures à celles produites devant la cour.

7. En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui a été précédemment dit et alors qu'il est constant que les relations étaient devenues conflictuelles au sein du lycée, le moyen soulevé par le syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône " CGT Éduc'Action Rhône ", tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône " CGT Éduc'Action Rhône " est admise.

Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au syndicat départemental de l'éducation nationale CGT du Rhône " CGT Éduc'Action Rhône " et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 22LY03503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03503
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22ly03503 ?
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