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28/11/2024 | FRANCE | N°24LY01259

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 28 novembre 2024, 24LY01259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2400627 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2400627 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant centrafricain né le 4 août 1970, est entré en France le 7 juin 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 24 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré lors d'une audition souffrir d'hypertension et avoir la prostate gonflée. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant apporté des précisions suffisantes sur la gravité de son état de santé. Le moyen tiré du défaut de consultation de l'autorité médicale visée à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. Le certificat médical du 25 novembre 2021 rédigé par un praticien exerçant dans un dispensaire à Lyon dont il ressort que M. B... souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate n'établit pas l'exceptionnelle gravité de son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. En outre, la préfète du Rhône n'ayant pas pris de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre séjour ne peut qu'être écarté.

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. B... n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, en se prévalant du seul rapport de l'Organisation des Nation Unies du 4 août 2021 qui décrit les violations des droits de l'homme commises pendant la période électorale en République centrafricaine dues aux tensions diplomatiques et aux violences de groupes armés de juillet 2020 à juin 2021, il n'établit pas la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en cas de retour en République centrafricaine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01259
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24ly01259 ?
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