Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
Par un jugement n° 2400692 du 20 février 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme C..., représentée par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme C... déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Moya.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions de la requête de Mme C... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Moya La présidente,
C. Michel
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01206
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