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28/11/2024 | FRANCE | N°23LY03809

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 28 novembre 2024, 23LY03809


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Batifonda a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle, de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros résultant de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 10 février 2022 par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et d'annuler ce titre exécutoire.



Par un jugeme

nt n° 2202261 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'avis des sommes à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Batifonda a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle, de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros résultant de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 10 février 2022 par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et d'annuler ce titre exécutoire.

Par un jugement n° 2202261 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'avis des sommes à payer attaqué mais a rejeté les conclusions de la SARL Batifonda tendant à la décharge de l'obligation de payer.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 2 août 2024, la SARL Batifonda, représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) avant-dire-droit, d'ordonner à Loire Forez Agglomération de produire les factures d'eau pour la période 2009-2010 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2023 en tant qu'il ne prononce pas la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- aucune participation pour le financement de l'assainissement collectif ne pouvait être mise à sa charge pour une simple division d'un logement déjà raccordé à l'égout, qui ne peut être regardée comme entraînant une construction nouvelle, quand bien même un supplément d'évacuation des eaux usées en résulterait ;

- subsidiairement, la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne pourrait être mis à sa charge que pour le seul logement créé dans la chapelle du monastère mais en aucun cas pour les logements résultant de la division du bâtiment d'habitation du monastère ; la délibération du 19 décembre 2017 prévoit elle-même que cette participation ne s'applique qu'aux logements nouvellement créés ;

- en tout état de cause, l'opération ne générera pas plus d'eaux usées ; il y a lieu de prendre en compte les eaux usées pouvant être générées par l'occupation normale du bâtiment réaménagé et non au regard de son taux d'occupation effectif précédant l'opération de réaménagement ;

- subsidiairement, le montant mis à sa charge excède nécessairement le seuil de 80 % prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu'en l'espèce, le raccordement au réseau d'assainissement collectif existe déjà et n'a pas à être modifié ou redimensionné ;

- en tout état de cause, la délibération de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération instituant la participation pour le financement de l'assainissement collectif est illégale au regard des règles de calcul qu'elle fixe pour déterminer son montant.

Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024 et le 3 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Paquet-Cauet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Batifonda au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Salen, représentant la SARL Batifonda, et de Me Gidon, représentant la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Essertines-en-Châtelneuf a délivré, le 2 novembre 2020, un permis de construire à la SARL Batifonda en vue de l'aménagement d'un ancien monastère en cinq logements, sur un terrain situé route de Châtelneuf. Par un titre exécutoire émis le 10 février 2022, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, exerçant la compétence relative au réseau d'assainissement, a mis à la charge de cette société le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. La SARL Batifonda a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ou, à tout le moins, à l'annulation de ce titre exécutoire. Par un jugement du 28 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé pour irrégularité l'avis des sommes à payer mais a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL Batifonda qui en relève appel dans cette mesure.

Sur la régularité du jugement :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en rappelant que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse et en n'examinant pas explicitement les moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge dès lors qu'il accueillait un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.

Sur l'obligation de payer :

4. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / (...) / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (...). ".

5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que peuvent être assujettis au versement de la redevance prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées. Par suite, la SARL Batifonda n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de création d'un nouvel immeuble, elle ne pouvait y être assujettie que son projet soit ou non susceptible de créer des eaux usées supplémentaires. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir subsidiairement qu'elle ne pouvait y être assujettie que pour le logement créé dans la chapelle, qui n'était pas auparavant à usage d'habitation.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a été raccordé au réseau public des eaux usées, le bâtiment n'était plus habité ou seulement dans une très faible proportion, la consommation d'eau au cours des dernières années étant faible et même nulle depuis 2014 d'après le relevé communiqué à la communauté d'agglomération par la société SAUR. Il suit de là que le projet, qui crée dans les locaux d'un ancien monastère désaffecté cinq logements, d'une superficie moyenne de 140 m², est par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées par rapport à l'occupation antérieure du bâtiment, appréciation qui doit être portée en fonction des données de fait qui existent à la date du raccordement et non en fonction de l'occupation théorique du bâtiment, contrairement à ce que soutient la SARL Batifonda. Par suite, la circonstance que le monastère comptait vingt-huit cellules et une vingtaine de points d'eau, qui ont pu être utilisés par le passé, n'est pas de nature à invalider ce constat.

7. En troisième lieu, si la participation pour le financement de l'assainissement collectif est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par les communes pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, sa perception n'est pas subordonnée à la preuve que, dans chaque cas, le raccordement de l'immeuble à l'égout rendra nécessaire l'engagement de tels frais. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour le financement de l'assainissement collectif une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. Elles ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. En tout état de cause, pour les motifs déjà indiqués au point 5, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'immeuble était déjà raccordé au réseau pour soutenir que, par hypothèse, le montant de participation mis à sa charge est supérieur au coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou à 80 % de ces frais. Par suite, doivent être écartés ses moyens tirés de ce que le montant de la participation mise à sa charge serait infondé et de l'exception d'illégalité de la délibération 19 décembre 2017 qui fixe les montants forfaitaires d'assujettissement à cette taxe en fonction de la nature et du nombre de bâtiments raccordés.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Batifonda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Batifonda la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Batifonda est rejetée.

Article 2 : La SARL Batifonda versera à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Batifonda et à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président de chambre,

Mme Vinet présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY03809

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03809
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. - Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23ly03809 ?
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