La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2024 | FRANCE | N°23LY00944

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 28 novembre 2024, 23LY00944


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 5 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 30 janvier 2024, la société MBD, représentée par Me Encinas, demande à la cour :



1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire d'Amplepuis a accordé aux sociétés Capest et Natlo un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " ;



2°) de mettre à la charge de la commune d'Amplepuis la somme de 5 000 euros en application de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 5 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 30 janvier 2024, la société MBD, représentée par Me Encinas, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire d'Amplepuis a accordé aux sociétés Capest et Natlo un permis de construire en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Amplepuis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice tenant à l'absence de convocation régulière des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ;

- la société Natlo n'a pas attesté de sa propriété sur toutes les parcelles ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Beaujolais compte tenu de l'emplacement du lieu du projet en dehors des localisations préférentielles retenues par le document d'orientation et d'objectif du SCoT ;

- la CNAC a commis une erreur de droit en relevant que le projet était compatible avec le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires ;

- le projet méconnaît le critère de l'aménagement du territoire prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qu'il ne participe pas à l'animation de la vie urbaine, en ce que l'impact sur les flux de circulation n'a pas été étudié, en ce que les infrastructures dédiées aux modes doux demeurent très limitées et en ce qu'il nuit fortement à la préservation et à la revitalisation des centres-villes ;

- il méconnaît le critère du développement durable prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce que son insertion paysagère et architecturale ne respecte pas les caractéristiques de son environnement ;

- il méconnaît le critère de protection des consommateurs prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qu'aucun aménagement n'est prévu pour organiser les flux, en ce qu'il existe un risque de conflit d'usage sur ses voies de desserte interne et en ce que la sécurité de l'aménagement de l'accès des véhicules de livraisons n'est pas assuré.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la commune d'Amplepuis, représentée par Me Camière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MDB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 10 août 2023 et le 5 février 2024, les sociétés Natlo et Capest, représentées par Me Debaussart, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société MDB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier de l'accomplissement de l'ensemble des formalités préalables, notamment celles visées à l'article R. 752-32 du code de commerce ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Danzé représentant la société MBD, de Me Fossi représentant la commune d'Amplepuis et de Me Diot, substituant Me Debausssart, représentant les sociétés Natlo et Capest.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Capest a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 301 m² de la surface de vente d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " situé sur le territoire de la commune d'Amplepuis, portant celle-ci à 1 500 m². Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, la SCI Natlo, propriétaire du terrain et des murs, a déposé une demande d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône, qui s'est prononcée en faveur du projet le 17 mai 2022. Le 13 octobre 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a également émis un avis favorable à ce projet. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire de la commune d'Amplepuis a délivré à la SAS Capest, exploitante, le permis de construire sollicité. La société MDB, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la convocation des membres de la CNAC :

2. Aux termes de l'article R. 752-34 du code de commerce : " (...) / Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion (...). ". Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément, le 28 septembre 2022, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la Commission du 13 octobre 2022, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet des sociétés Capest et Natlo, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 de ce code seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Une attestation de partage de documents avec les membres de la Commission a également été versée à l'instance. Les pièces produites sont suffisantes pour établir que les membres de la CNAC ont été mis en mesure d'accéder par ces moyens aux documents en cause, dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 752-35. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC doit être écarté.

En ce qui concerne la qualité de pétitionnaire pour demander le permis de construire en litige :

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué des parcelles AP 163 et AP 164. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'a été produite au dossier de demande d'autorisation une copie du titre de propriété de la SCI Natlo de la parcelle AP 164, en date du 3 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce, au motif que la SCI Natlo n'aurait justifié de sa qualité de propriétaire que pour la parcelle AP 163, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :

6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) ; / 2° En matière de développement durable : / (...)/ b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / (...) / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...). ".

7. D'une part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble.

8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Beaujolais :

9. D'une part, si le document d'orientation et d'objectifs du SCoT du Beaujolais prévoit qu'en dehors des localisations préférentielles définies par le SCoT, les nouvelles implantations et les extensions d'unités commerciales de plus de 300 m² de surface de vente sont autorisées dans certaines hypothèses, limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figure pas le projet, le dépassement d'un m2 de la surface au-delà de laquelle une extension doit être réalisée de façon préférentielle dans les zones indiquées par le SCoT ne saurait, en tout état de cause, caractériser une incompatibilité du projet avec le SCoT du Beaujolais pris dans son ensemble. D'autre part, si le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui s'impose dans un rapport de prise en compte aux schémas de cohérence territoriale, n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, la circonstance que la CNAC a considéré que le projet est également compatible avec ce schéma est sans incidence sur la légalité de son avis dès lors que c'est bien au regard de la compatibilité du projet avec le SCoT et au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce que la CNAC a émis son avis sur le projet. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le SCoT et de l'erreur de droit commise par la CNAC dans l'appréciation de ce point doit être écarté.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

Quant à l'animation de la vie urbaine :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact produite au dossier de demande d'autorisation, que la population de la zone de chalandise connaît une croissance de l'ordre de 1,6 % depuis 2012, qui devrait être de l'ordre de 1,2 % à l'horizon 2030, avec une surreprésentation des ménages dans cette croissance. Ainsi qu'il a été dit, le projet concerne l'extension, modérée, d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " exploité depuis 1987, ayant pour objectif le réaménagement du magasin. Plus précisément, la taille des réserves doit être augmentée afin de permettre un meilleur approvisionnement, de même que l'espace dédié à la circulation des clients afin d'améliorer cette dernière. Le projet permettra également la suppression d'une friche. Surtout, il a pour objectif l'adoption d'un nouveau concept dit " B... ", orienté vers le développement des circuits courts, des produits issus de l'agriculture biologique et du vrac, entraînant ainsi une nouvelle offre commerciale complémentaire à celle proposée dans la zone de chalandise, qui ne comporte, par exemple, qu'un seul commerce spécialisé dans la vente de produits issus de l'agriculture biologique et alors que les commerces alimentaires de centre-ville, outre leur fonction de proximité immédiate, ne proposent pas le même type de produits. Dans ces conditions, le projet d'extension du supermarché en cause devrait renforcer le rôle commercial d'Amplepuis à l'échelle du Beaujolais, et réduire ainsi l'évasion commerciale, dont l'existence, quel que soit son niveau exact, n'est pas sérieusement contestée. Il suit de là que la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet, grâce à une offre commerciale en partie complémentaire à celle du centre bourg, contribuera à l'animation de la vie urbaine, quand bien-même certaines communes incluses dans la zone de chalandise participent au programme " Petites villes de demain " et la commune d'Amplepuis fait l'objet d'une opération de revitalisation des territoires.

11. En deuxième lieu, le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale comportait une analyse des impacts et de l'accessibilité incluant notamment les flux de circulation, conformément aux dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, qui exigent que figure au dossier une évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la CNAC et de ses annexes, que le dossier de demande d'autorisation a été complété par le plan de masse indiquant qu'il y aura deux accès au projet, et non cinq comme le soutient la société MBD. Par ailleurs, l'analyse des impacts et de l'accessibilité produite au dossier de demande d'autorisation comprend les clients du " Drive " et il y est justifié du choix d'étudier l'heure de pointe le vendredi plutôt que le samedi, afin de prendre également en compte les flux de circulation liés aux trajets entre le lieu de travail et le domicile. La requérante, qui se borne à contester le caractère probant de l'analyse en cause, sans proposer des chiffres alternatifs, ne critique pas sérieusement sa conclusion selon laquelle, s'agissant d'une extension modérée du supermarché existant, le flux supplémentaire de circulation induit par l'arrivée éventuelle de nouveaux clients ne sera pas significatif et les infrastructures routières desservant le projet disposent de réserves de capacités de réserve suffisantes. Il suit de là que la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de circulation aux abords du site ne seront pas impactées par le projet.

12. En troisième lieu, compte tenu de l'environnement rural marqué du projet, celui-ci n'est pas insuffisamment desservi par les modes de transport alternatifs qui consistent en l'espèce en trois lignes de bus, dont la fréquence n'est certes pas très importante et dont l'arrêt se situe à environ quinze minutes de marche, des voies cyclables de part et d'autres de la route départementale RD 13 et des cheminements piétons sécurisés depuis le centre-ville, étant rappelé au demeurant que le caractère éventuellement insuffisant de la desserte par des transports en commun ne saurait suffire à refuser l'autorisation d'exploiter, a fortiori s'agissant d'une extension modérée de la surface de vente comme en l'espèce.

13. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, le projet, d'une ampleur modérée, tend à présenter une offre complémentaire à celle existant dans les centres-villes des communes visées par les dispositions précitées du e) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il va détourner la clientèle de commerces de ces centres-villes à son profit. Par ailleurs, les circonstances que certaines communes concernées participent au programme " Petites villes de demain " et que la commune d'Amplepuis fait l'objet d'une opération de revitalisation des territoires ne sont pas de nature à démontrer que l'extension contestée du supermarché à l'enseigne " Intermarché " fragiliserait les commerces du centre-ville de ces communes.

Quant au développement durable :

14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces du dossier de demande de permis de construire valant autorisation, que l'environnement du projet ne présente pas un intérêt paysager particulier, malgré la proximité de surfaces agricoles, et que les constructions qui se trouvent à côté ne relèvent pas d'une tradition architecturale particulière. Par ailleurs le projet, dont les façades seront de couleur brune et, pour certaines, végétalisées, se situera plus en retrait de la route que le bâtiment existant et prévoit la plantation de trente-cinq arbres et l'utilisation de la teinte rouge, caractéristique de son enseigne, que marginalement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'insertion paysagère et architecturale du projet doit être écarté.

Quant à la protection des consommateurs :

15. Ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, le projet prévoit deux accès et il ressort des pièces du dossier que ces deux entrées sont dédiées, l'une aux poids lourds, l'autre aux clients, que les véhicules de livraison peuvent effectuer leurs manœuvres de retournement aux abords des pistes de livraison du " Drive ", sans empiéter sur le parc de stationnement de la clientèle et qu'en tout état de cause, les livraisons auront lieu en dehors des horaires d'ouverture du supermarché. Ainsi le moyen tiré de ce que le projet comporterait un risque pour les usagers, lié à des conflits d'usage des voies internes au projet et aux conditions d'accès au site, doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la société MDB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MDB la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Amplepuis et, de même, la somme de 2 000 euros à verser aux sociétés Capest et Natlo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Amplepuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MDB est rejetée.

Article 2 : La société MDB versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Amplepuis et, de même, la somme de 2 000 euros aux sociétés Capest et Natlo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MDB, à la commune d'Amplepuis, à la SAS Capest, à la SCI Natlo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00944

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00944
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23ly00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award