Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 1705120 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A... et C... D... tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction à hauteur d'un montant de 286 973 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi qu'à l'annulation de la garantie de paiement constituée auprès de l'administration fiscale.
Par un arrêt n° 19LY03464 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal.
M. et Mme D... ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration de 10 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 à hauteur d'un montant de 373 627 euros ou, à titre subsidiaire, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration de 10 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à hauteur d'un montant de 283 563 euros.
Par un jugement n° 2006068 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Meurant, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration de 10 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 à hauteur d'un montant de 373 627 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le capital versé à M. D... entre dans le champ d'application du II de l'article 163 bis du code général des impôts dès lors que son versement n'a pas été fractionné au sens de ces dispositions, l'exigence de versement unique devant être entendue comme s'appliquant à chaque fait générateur lié à l'expiration de la période de blocage des sommes, d'autant plus qu'en l'espèce, le blocage de la part sur-obligatoire de sa retraite résultait de son contrat de prévoyance et de la législation suisses et qu'il avait d'ailleurs formé une demande de déblocage unique ;
- M. D... entre dans les prévisions des paragraphes n°s 110 et 120 de la documentation de base BOI-RSA-PENS-30-10-20 du 11 décembre 2012 qui font de la loi fiscale une interprétation souple ;
- il entre dans les prévisions des paragraphes n°s 140 et 150 de la même documentation de base.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... et son épouse, Mme C... D..., ont déclaré un capital retraite de source suisse d'un montant de 631 934 euros au titre de leurs revenus de l'année 2013 et de 207 761 euros au titre de leurs revenus de l'année 2014. Ces montants ont été soumis sur option expresse des intéressés au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu par l'article 163 bis du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du prélèvement libératoire et a assujetti les sommes en cause à l'impôt sur le revenu selon le régime prévu par les dispositions de l'article 79 et du a de l'article 158 du code général des impôts. M. et Mme D... ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
2. Aux termes du II de l'article 163 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. / Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. (...). ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ouvrir aux contribuables personnes physiques titulaires de prestations de retraite versées sous forme de capital qui y trouvent avantage la faculté d'opter, en lieu et place d'une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour l'application aux sommes en cause d'un prélèvement forfaitaire de 7,5 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
3. M. D..., alors salarié d'une société située en Suisse et résident fiscal français en 2013 et 2014, a bénéficié du 1er octobre 2003 au 30 juin 2012 d'un régime de prévoyance professionnelle suisse dite " deuxième pilier " dans le cadre du système de retraite suisse. Outre les cotisations versées à la caisse de pension, il a procédé à des versements volontaires pour le rachat d'années de contributions entre 2004 et 2011. Lors de son départ de Suisse le 30 juin 2012, son contrat de prévoyance a été résilié et son avoir de vieillesse d'un montant de 1 113 685 francs suisses a été transféré auprès d'une institution de libre passage. Sa prestation de libre passage était composée d'une part obligatoire, d'un montant de 79 840 francs suisses, versée, sauf exceptions, lors du départ à la retraite, et d'une part dite " sur-obligatoire ", pouvant être perçue avant le départ en retraite notamment en cas de départ définitif de la Suisse. M. D... a demandé le 2 avril 2013 le paiement de cette part " sur-obligatoire ". Un premier versement est intervenu le 18 avril 2013, d'un montant de 707 170,80 francs suisses, suivi d'un second versement le 23 avril 2014, d'un montant de 254 872 francs suisses.
4. Ainsi qu'il vient d'être dit, seule la part " sur-obligatoire " de l'avoir de vieillesse de M. D... lui a été versée en 2013 et 2014, la part obligatoire demeurant placée auprès de l'institution de libre passage jusqu'à son départ à la retraite. Cette part " sur-obligatoire " provenant, en partie, de rachats d'années de contributions effectués moins de trois ans auparavant, son versement a, en outre, été opéré en deux fois, afin d'éviter une remise en cause de la déduction des sommes correspondantes des revenus imposables opérée lors de ces rachats, en application de l'article 79 b de la loi fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Il résulte ainsi de l'instruction que le versement de l'avoir de vieillesse a été fractionné, notamment au sens des dispositions précitées du II de l'article 163 bis du code général des impôts, lesquelles ne prévoient pas d'exception dans l'hypothèse où le fractionnement proviendrait d'une cause extérieure à la volonté du contribuable. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., d'une part, le choix d'user de la faculté prévue par la loi fiscale suisse de demander le paiement anticipé de la part " sur-obligatoire " de l'avoir de vieillesse de M. D... ne résulte d'aucune contrainte extérieure à leur volonté, le risque de dépréciation au fil du temps des sommes acquises ne constituant pas une telle contrainte. D'autre part, le fractionnement de cette part résulte également du choix de l'intéressé de demander son paiement à une date à laquelle il ne pouvait la recevoir entièrement sous peine de voir remis en cause un avantage fiscal dont il avait bénéficié en Suisse alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'il attende que trois ans se soient écoulés depuis tous les rachats effectués d'années de contribution. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement se fonder sur le caractère fractionné du versement pour remettre en cause l'application du prélèvement libératoire aux sommes versées au titre de la part " sur-obligatoire " à M. D... en 2013 et 2014. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces deux versements auraient dû bénéficier de ce régime dérogatoire doit être écarté.
5. A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme D... soulèvent le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la doctrine fiscale référencée BOI-RSA-PENS-30-10-20 du 11 décembre 2012, et en particulier ses paragraphes n°s 110, 120, 140 et 150, conduit à faire bénéficier les sommes en litige du régime dérogatoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... D... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22LY01728
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