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27/11/2024 | FRANCE | N°24LY00344

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 27 novembre 2024, 24LY00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400135 du 11 janvier 2024, le ma

gistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400135 du 11 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dans un article 2, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, dans un article 3, annulé les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Loiret a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dans un article 4, enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un article 5, enjoint au préfet du Loiret de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D... dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans un article 6, mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Petit sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d''aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée et, dans un article 7, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français au visa du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pièces produites ne démontrent pas que l'intéressé participe effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans ;

- les moyens soulevés par M. D... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- et les observations de Me Petit pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain né le 31 octobre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2016. Il s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par des décisions du 3 janvier 2024, la préfète du Rhône a retiré la décision accordant un délai de départ volontaire à l'intéressé et l'a placé en rétention au centre de rétention administrative de Lyon. Le préfet du Loiret relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles il a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a reconnu, le 5 novembre 2019, l'enfant Hamza D..., né le 4 janvier 2020, issu de son union avec Mme C... B..., ressortissante française et qu'il est ainsi père d'un enfant français mineur. Afin de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, M. D... a versé au dossier deux attestations de la mère de l'enfant datées des 24 juillet 2023 et 10 janvier 2024 indiquant que l'intéressé participe à l'éducation et l'entretien de l'enfant et que, le couple étant séparé depuis juillet 2021, M. D... garde leur fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et qu'il verse une contribution quand il travaille. Les pièces produites attestent de quelques virements effectués à la mère de l'enfant les 21 septembre 2021, 8 octobre 2021, 16 juin 2022, 24 juin 2022, 10 avril 2023, 19 octobre 2023 et 11 novembre 2023, et ainsi d'une contribution à l'entretien de l'enfant. Toutefois, les seules attestations versées au dossier de la mère de l'enfant et celle d'une assistante maternelle, non accompagnée d'une pièce d'identité, se bornant à indiquer que l'intéressé est venu chercher son enfant durant le mois d'août 2022 et qu'il a réglé les frais de garde pour le mois de juin 2022 ne permettent pas de démontrer que M. D... participe effectivement à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, c'est à tort que pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code précité, le premier juge a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D... ainsi que les décisions subséquentes.

4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le premier juge.

Sur les autres moyens soulevés :

5. Si M. D... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, il en ressort qu'il a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 du même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code et que la décision portant refus de séjour également opposée à l'intéressé est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressé.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 3, M. D... n'entrant pas dans les prescriptions de l'article L. 423-7 du code précité pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée de défaut de base légale.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code précité : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

10. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'étant pas fondée sur le 5°) de l'article L. 611-1 du code précité mais sur le 3°) du même article, M. D... ne peut utilement soutenir que cette décision procéderait d'une erreur d'appréciation quant à la menace présentée pour l'ordre public.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. M. D... est célibataire et conserve dans son pays d'origine ses parents et ses frère et sœur. Il a été rappelé qu'il n'entretient pas de lien particulier avec son enfant mineur de nationalité française et qu'il ne participe pas effectivement à son éducation. Il ne fait état d'aucune intégration sociale en France alors qu'il déclare être arrivé sur le territoire national en 2016. Il est en outre connu des services de police pour des faits de violences conjugales habituelles commises entre juillet 2019 et juillet 2020 et pour des liens avec les milieux terroristes. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier daté du 23 mars 2023 et des bulletins de paie depuis cette date, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Compte tenu de ces éléments, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En l'absence de lien particulier établi entre M. D... et son enfant, cette décision n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait illégale en raison de l'illégalité de cette première décision.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susvisée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D....

15. Si ce dernier se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort de la décision susvisée qu'elle n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'elle accorde à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

17. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Loiret, qui a visé les dispositions précitées et rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D..., a relevé que si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il représente une menace pour l'ordre public et ne justifie ni d'une ancienneté de présence sur le territoire français ni d'une vie familiale ou amicale établie en France. Ce faisant, le préfet, qui a fait état des quatre critères visés à l'article L. 612-10 du code précité, a suffisamment motivé sa décision.

18. Pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre de M. D..., le préfet a notamment relevé que " l'ancrage dans l'idéologie radicale et la sphère pro-jihadiste de M. E... constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public " et que ce dernier adopte un comportement contraire aux valeurs de la République notamment dans sa relation avec les femmes. Il est en outre entré " en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ". M. D... ne conteste pas utilement ces éléments en se bornant à soutenir qu'aucune preuve n'en est fournie et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales alors que les éléments de fait cités par le préfet ressortent d'une note du ministère de l'intérieur du 26 octobre 2023 attestant de preuves retrouvées au domicile de l'intéressé à l'occasion d'une visite domiciliaire le 22 février 2023. Compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. D... et des éléments visés aux points 12 et 17, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Loiret a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

19. Si M. D... soutient que la décision susvisée méconnaît l'article L. 612-6 du code précité dès lors qu'il justifie de " circonstances humanitaires ", cette décision n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

20. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 12, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour édictée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

21. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".

22. Si l'intimé soutient que les obligations de pointage auxquelles il a été astreint par la décision du 29 novembre 2023 méconnaissent son droit à une vie privée et familiale et qu'elles n'étaient pas justifiées dès lors que le préfet ne démontre pas un risque de soustraction, de telles obligations ont été prises en application de la décision du même jour accordant un délai de départ volontaire à M. D..., laquelle a été retirée par la décision du 3 janvier 2024 susmentionnée. Par suite, la décision du 29 novembre 2023 accordant un délai de départ volontaire à M. D... ayant disparu de l'ordonnancement juridique, les moyens soulevés, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

23. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 29 novembre 2023 faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, la demande présentée devant le tribunal par M. D... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement n° 2400135 du 11 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Loiret a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 24LY00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00344
Date de la décision : 27/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;24ly00344 ?
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