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27/11/2024 | FRANCE | N°24LY00160

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 27 novembre 2024, 24LY00160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2307356 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du t

ribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2307356 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en édictant une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français alors que celle édictée le 5 décembre 2022 par la préfète du Vaucluse avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur de droit ;

- il fait état de circonstances particulières justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en novembre 2021. Il a fait l'objet par arrêté du 5 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du 16 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes. Lors d'un contrôle routier effectué le 9 novembre 2023 à Vougy (Loire), il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale sans être porteur de documents d'identité. La consultation des fichiers centraux a fait apparaître qu'il n'était pas en mesure de présenter un document justifiant de la légalité de son séjour en France et qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche avec mention d'opposition à l'entrée en France. M. C... a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... n'est présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision en litige, il justifie être le père de deux enfants nées le 6 novembre 2022 de nationalité française qu'il a eues avec sa compagne Mme A... C..., ressortissante française vivant à Carpentras. M. C... justifie travailler depuis le mois de mars 2023 en Haute-Savoie. Il produit les relevés bancaires de sa compagne démontrant que son salaire est mensuellement versé depuis le mois de mars 2023 sur le compte de cette dernière par la SARL A2C 74 pour laquelle il travaille. Il justifie en outre de plusieurs dépenses réalisées au cours de l'année 2023 pour ses enfants. Un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a en outre annulé une précédente obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant le 5 décembre 2022 aux motifs qu'il démontrait contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé justifie contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil au cours de l'année 2023 et depuis leur naissance, M. C... est fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées. Cette décision doit, par suite, être annulée.

4. D'autre part, et dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C..., père de deux enfants mineurs de nationalité française, vit sur le territoire français avec sa compagne, de nationalité française également, et qu'il justifie y travailler en qualité d'ouvrier dans le bâtiment depuis mars 2023, le requérant établit que ses attaches familiales se situent en France même si son père et ses six frères et sœur demeurent dans son pays d'origine. Par suite, il est également fondé à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit, pour ce motif également, être annulée. Il en va de même des décisions subséquentes.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de M. C... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2307356 du 19 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, pris à l'encontre de M. C..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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N° 24LY00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00160
Date de la décision : 27/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-27;24ly00160 ?
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