La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°24LY00861

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 24LY00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République de Guinée, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte journali

re de 200 euros.



Par jugement n° 2308180 du 1er février 2024, le tribunal a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République de Guinée, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte journalière de 200 euros.

Par jugement n° 2308180 du 1er février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A..., représenté par Me Dore, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 31 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par ordonnance du 9 avril 2024, l'affaire a été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Par décisions du 14 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25%) à M. A....

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz ;

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant carte de séjour temporaire d'étudiant pour y entreprendre des études de gestion. Il a demandé le renouvellement de son titre pour l'année universitaire 2022-2023. Par arrêté du 31 août 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande aux motifs que ses moyens de subsistance n'étaient appuyés d'aucune pièce probante et que sa présence constituait une menace d'atteinte à l'ordre public. Elle l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. A... regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteure de la décision ne s'est pas fondée. De même, la circonstance que la préfète du Rhône n'ait exposé que certains éléments de fait, permet de déduire que les autres éléments ne lui ont pas parus déterminants, non pas qu'elle ne les aurait pas examinés.

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'objet d'une publication étant de porter à la connaissance du public l'acte qu'il s'agit de rendre exécutoire, son auteur n'a pas à produire en justice la preuve de l'accomplissement de cette formalité. L'arrêté du 31 juillet 2023 donnant délégation à Mme B... D..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, à l'effet de signer les décisions statuant sur le droit au séjour et l'éloignement des étrangers ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture à la même date, la signataire de l'arrêté litigieux n'était pas incompétente au motif que l'administration n'aurait pas produit la preuve de la publication de la délégation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ",

5. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de bourse de l'ambassade de Guinée du 11 novembre 2022, ainsi que l'attestation du 28 mars 2023 de prise en charge de M. C... A... produites par M. A... à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sont entachées de falsifications grossières. En outre, les bulletins de paie fournis par M. A..., retraçant des revenus irréguliers, ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'il dispose des ressources suffisantes pour poursuivre sa scolarité. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler sa carte de séjour temporaire étudiant méconnaîtrait les dispositions citées au point 4.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que la condamnation pénale assortie de sursis de l'intéressé sanctionne des faits d'escroquerie en bande organisée récemment commis ayant trait à un défaut de probité. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète lui a opposé le risque d'atteinte qu'un séjour ferait peser sur l'ordre public.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de vingt-et-un ans après avoir passé la majeure partie de sa vie en Guinée où il a nécessairement conservé des attaches. Par ailleurs, la vie de couple dont il se prévaut, établie à compter de juillet 2022, est récente et l'atteinte que lui porte le refus de titre litigieux n'est pas disproportionnée au regard de l'impératif de protection de l'ordre public évoqué au point 6. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'exception d'illégalité du refus de titre et les moyens tirés de l'atteinte portée à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs des points 3 à 8.

Sur la fixation du pays de destination :

10. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs du point 9.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

12. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A....

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

La présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00861
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;24ly00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award