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21/11/2024 | FRANCE | N°24LY00513

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 novembre 2024, 24LY00513


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement.



Par un jugement n° 2101631 du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour :



1°)

d'annuler ce jugement et la décision contestée ;



2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 2101631 du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision contestée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité du motif économique n'est pas établie ;

- il n'y a pas eu de recherche sérieuse de reclassement ;

- le licenciement est en lien avec le mandat exercé.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société CTL Packaging SAS, représentée par Me Dubuis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 avril 2024, l'instruction a été close au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société CTL Packaging SAS, qui exerce une activité de fabrication d'emballages et plus particulièrement de tubes en plastique, a saisi l'inspection du travail de l'Allier, le 29 septembre 2020, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A..., assistante administrative, conseiller du salarié. Par une décision du 29 novembre 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement sollicité. Saisie d'un recours hiérarchique par Mme A..., la ministre en charge du travail, du plein emploi et de l'insertion a, le 10 juin 2021, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision du 29 novembre 2020 de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette décision. Par un jugement du 11 janvier 2023, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi (...) consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l'employeur peut solliciter une autorisation de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise. Cette menace s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

4. La société CTL Packaging SAS, seule filiale française du groupe CTL TH Packaging, a décidé de procéder à une réorganisation de son entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. Cette réorganisation a impliqué la réduction de sa masse salariale non affectée à la production par la suppression de sept emplois, dont celui de Mme A....

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'investissements sur les lignes Estubes réalisés en 2015 pour 47 millions d'euros qui n'ont pas été suivis de ventes de ce produit innovant à hauteur de ce qui était escompté, la société CTL Packaging SAS a, en raison d'une situation de surendettement devenue incompatible avec son passif, connu des difficultés financières qui ont conduit à une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce et à la désignation d'un mandataire ad hoc en 2019. Si, après restructuration au niveau du groupe, la dette de la société CTL Packaging SAS a été neutralisée et si un accord de conciliation a pu être trouvé avec les banques, améliorant indéniablement sa situation financière, toutefois l'ensemble des filiales du groupe, dont la société CTL Packaging SAS, s'est trouvé contraint de contribuer, à compter de 2020, et pour une période de huit années, à l'amortissement de la dette du groupe, évaluée à près de 50 millions d'euros.

6. D'autre part, il apparaît, contrairement à ce que soutient la requérante, que les difficultés de la société CTL Packaging SAS n'étaient pas exclusivement liées à cette situation transitoire, mais qu'elle a en outre connu une baisse de sa compétitivité à compter de 2018. Si, d'après le protocole d'accord de conciliation de 2020 entre la société et les banques, le chiffre d'affaires de la société, par l'effet d'une hausse d'activité et de 0,5 point du taux de marge brute, a augmenté de 2,1 % entre 2017 et 2018, il résulte de la réunion de présentation au mandataire le 29 juillet 2019 qu'entre 2018 et 2019, les carnets de commandes sont passés de 21,4 millions d'euros à 17,9 millions d'euros et que le chiffre d'affaires s'est réduit de 26,7 à 25,2 millions d'euros, le résultat net d'exploitation chutant de 1 673 à 773 millions d'euros. Si, lors de cette présentation, le ralentissement a été attribué à la restructuration de l'équipe commerciale et à une évolution de la réglementation sur les étiquettes, et qu'une croissance des ventes de tubes de 4 % pour 2020 a été anticipée, il résulte de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée du 22 octobre 2020 que les entrées de commandes ont en réalité chuté de 19 % entre 2019 et 2020, et même de 27 % sur les six derniers mois. Si les circonstances et des coûts exceptionnels peuvent en partie expliquer la baisse du résultat net de l'entreprise, ces éléments ne permettent pas d'exclure le rôle joué par une baisse de la compétitivité. Ainsi, les données issues de l'" ERP Business Intelligence " (logiciel de planification de l'activité, Enterprise Resource planning), dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause, font apparaître une baisse des entrées de commandes de 26,6 % en volume entre 2018 et 2020 et de 26,3 % en euros sur la même période, alors que les données de l'association européenne des fabricants de tubes (European Tube Manufacturers Association), indicatives de la situation des marchés, font apparaître un recul de 8,7 % des ventes sur le marché français et de 3,6 % dans les autres pays de l'Union Européenne, soit une contraction des marchés sur la période, et plus particulièrement du marché français, alors que la société CTL Packaging SAS réalise 71 % de son chiffre d'affaires sur ce dernier marché. L'analyse du chiffre d'affaires de la société CTL Packaging SAS par pays et segments de marché montre qu'il a régressé de 15 % entre 2019 et 2020, et de 13,7 % sur le seul marché français. Lors de la présentation des indicateurs économiques au CSE du 21 juillet 2021, il était précisé que le retard de ventes de tubes était d'un million à la fin du mois de juin 2021, que les charges avaient augmenté du fait de la hausse du coût des matières plastiques, et que le résultat net en juin 2021 était négatif, à moins 107 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les difficultés rencontrées par la société CTL Packaging SAS n'auraient été que transitoires et uniquement d'ordre financier et n'auraient traduit aucune perte de compétitivité dans son secteur d'activité.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, pour faire face à cette perte de marché, la société CTL Packaging SAS a adopté des mesures de réorganisation visant à réduire les coûts de production de ses produits et à renforcer son équipe commerciale par le recrutement de professionnels expérimentés tout en augmentant la masse salariale directement affectée à la production des produits, avec notamment pour corollaire un redéploiement des emplois comportant la suppression de sept postes dont celui de Mme A.... Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée ne peut sérieusement opposer que cette restructuration, qui avait été annoncée dès le 10 décembre 2019, procéderait d'une instrumentalisation de la crise sanitaire survenue en 2020.

8. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration a fait une exacte appréciation de la situation de l'entreprise en estimant que, à la date de sa décision, une menace pesant sur la compétitivité de la société CTL Packaging SAS, de nature à justifier cette réorganisation, existait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

11. En outre, lorsque l'employeur licenciant pour motif économique un salarié protégé a connaissance de ce qu'il a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que l'employeur auquel incombe, en application de l'article L. 5213-6 du code du travail, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société CTL Packaging SAS a adressé aux sept salariés concernés par le plan de licenciement une liste de sept postes de régleurs sur le site de Charmeil, laquelle comportait l'ensemble des mentions prévues à l'article D. 1233-2-1 précité du code du travail, à l'exception des critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, lesquels ne portent cependant pas sur les caractéristiques des postes ; par suite cette mention reste sans incidence sur le choix de répondre à une offre. La requérante ne s'est cependant déclarée sur aucun des postes de reclassement proposés. Dès lors, son moyen tiré de l'absence de publication de ces critères de départage ne saurait être utilement invoqué.

13. D'autre part, la société CTL Packaging SAS a interrogé ses services sur l'existence de postes disponibles et a proposé sept offres d'emploi de règleur/règleuse. Sur ce point, Mme A... indique que, concomitamment au plan de licenciement, son employeur a effectué des recrutements sur des postes qui auraient dû lui être proposés et que certaines de ses compétences n'ont pas été prises en compte. Quatre assistants commerciaux ont ainsi été recrutés entre septembre 2020 et septembre 2021. Mais ces emplois créés exigeaient une maîtrise de langues étrangères que l'intéressée ne possédait pas malgré sa participation à des formations en espagnol. Un poste de chargé/chargée de mission en ressources humaines a également été pourvu, qui nécessitait des compétences avancées spécifiques en matière de ressources humaines, non maîtrisées par la requérante malgré des tâches d'assistance au service des ressources humaines effectuées au cours de sa carrière au sein de la société CTL Packaging SAS. Le recrutement de salariés intérimaires en 2020 et 2021 concernait des postes temporaires d'opérateurs de production, de cariste et de technicien de qualité ainsi que le remplacement temporaire d'une employée de secrétariat placée en congé maladie puis en mi-temps thérapeutique. Il n'apparaît dès lors pas que la société CTL Packaging SAS aurait eu à sa disposition d'autres emplois que ceux proposés à Mme A....

14. En outre, Mme A... fait valoir qu'aucun des postes proposés n'était compatible avec son état de santé, alors que, à la suite d'une visite médicale du 18 août 2020, antérieure de quelques jours à la publication des postes, le médecin du travail avait formulé différentes prescriptions concernant l'aménagement de son poste, qu'il s'agisse de prévoir un repose bras, une souris ergonomique verticale et un pupitre de lecture, d'éviter les mouvements d'élévation des deux membres supérieurs au-delà de la ligne de l'épaule et d'éviter la manutention manuelle de charges lourdes. Il apparaît de toutes les façons que les postes de régleurs proposés en reclassement, pour lesquels aucun aménagement n'a été proposé, comportent des contraintes physiques telles, que ce soit en particulier le port de charges lourdes, des mouvements répétitifs ou de rotation du buste et des stations debout, que leurs caractéristiques apparaissent d'emblée inconciliables avec les prescriptions du médecin du travail. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucun autre poste susceptible d'être aménagé n'était disponible au sein de l'établissement.

15. Enfin, Mme A... soutient que les postes proposés en reclassement correspondent à des emplois inférieurs impliquant une baisse de rémunération et auxquels elle n'était pas formée. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi alors exercé par Mme A... était affecté d'un coefficient 730 contre 710 pour un poste de régleur, mais sans niveau de responsabilités réellement différent. Il apparaît par ailleurs, d'après une simulation du service des ressources humaines, que, même en soustrayant la prime de nuit, alors qu'une discussion était prévue avec chaque salarié quant aux horaires des postes concernés, la différence de salaire était inférieure de 0,50 centimes. Lors de cette simulation, l'intégration de la prime différentielle dans le treizième mois était bien précisée, et jamais une limitation dans le temps de cette prime n'a été envisagée. Et, comme la société l'a précisé dans les offres de reclassement, une formation en interne au poste de régleur, destinée à des personnes étrangères au monde de la plasturgie, était proposée, la requérante ne pouvant à cet égard se plaindre de ce que cette fonction ne correspondrait pas à ses qualifications.

16. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la société CTL Packaging SAS, aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement ni qu'elle aurait été déloyale dans cette recherche de solutions et que la décision attaquée serait pour ce motif entachée d'erreur d'appréciation.

17. En dernier lieu, s'il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente pour autoriser un licenciement pour motif économique de vérifier si ce licenciement est envisagé dans le respect des règles régissant l'ordre dans lequel les licenciements doivent être effectués, elle s'assure néanmoins, sous le contrôle du juge administratif, que la mise en œuvre des critères d'ordre n'est pas discriminatoire pour le salarié représentant du personnel.

18. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., seule salariée protégée de sa catégorie professionnelle, a obtenu moins de points au total que sa collègue en raison d'une notation inférieure sur l'item " qualité professionnelle ", déterminée notamment par la maîtrise de langues étrangères. La société CTL Packaging SAS, sans être sérieusement contestée sur ce point, justifie le coefficient important donné aux compétences linguistiques par la nécessité pour les salariés affectés aux tâches de secrétariat, d'être capables de répondre à des interlocuteurs étrangers, notamment dans les sociétés espagnoles du groupe ou implantées dans d'autres pays. Par ailleurs, il apparaît que la requérante a bénéficié à plusieurs reprises de formations linguistiques en espagnol sans qu'elle progresse véritablement, rien ne permettant de dire que le choix et la mise en œuvre des critères d'ordre de licenciement seraient en lien avec l'exercice de son mandat. Si Mme A... a ponctuellement remplacé sa collègue, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que son niveau de langue lui permettrait d'occuper un poste de cette nature à temps complet. Quant aux documents qu'elle produit, dont il résulte qu'elle aurait des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique et qu'elle aurait formulé des observations à la suite d'un rappel à l'ordre dont elle avait fait l'objet, ils sont insuffisants à démontrer l'existence d'un harcèlement moral en lien avec le mandat de la requérante qui ne précise au demeurant en rien les conditions de son exercice. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien avec le mandat de l'intéressée doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

20. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à sa charge la somme demandée par la société CTL Packaging SAS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société CTL Packaging SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société CTL Packaging SAS et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

I. Boffy

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00513

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00513
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;24ly00513 ?
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