Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 8 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n°2302486 du 25 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Faivre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
Par une décision du 25 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 23 septembre 1992, est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures. Il a sollicité le 2 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 8 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui justifie (...) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire (...) portant la mention " étudiant " (...) et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...) ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ".
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que le certificat attestant de la réussite au programme de cinquième année Marketing stratégique et Data Analytics délivré au requérant par la Paris School of technology and Management n'était ni un diplôme de master, ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni encore un diplôme de licence professionnelle.
4. M. B... ne conteste pas que le certificat qui lui a été délivré n'est pas au nombre des diplômes requis par l'article L. 422-10 précité du code. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer ce titre de séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu ces dispositions. Si le requérant fait valoir qu'il pensait, de bonne foi, être inscrit dans une formation permettant la délivrance d'un diplôme de master, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°23LY03629