Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300571 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et des conclusions accessoires s'y rattachant, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 11 novembre 2002, déclare être entré en France le 6 novembre 2018. Il a déposé le 17 mai 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 15 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il l'a, par décision du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et des conclusions accessoires s'y rattachant, a rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 2 novembre 2024, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Loiseau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02364
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