Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 17 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2207713 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2207713 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2023 et l'arrêté du 17 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les deux mois qui suivront la notification de l'arrêt, ou, à défaut, dans le cas d'une annulation pour motif de forme, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité les services compétents pour qu'ils émettent un avis sur la demande d'autorisation du travail présentée ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 17 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 17 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui ont fait l'objet du jugement du 28 novembre 2022, ne sont pas recevables dans le présent litige dirigé contre le jugement du 24 avril 2023 qui porte uniquement sur le refus de titre de séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant guinéen né le 16 août 1983, est arrivé en France, selon ses déclarations en 2016. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 4 avril 2018, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité par courrier reçu le 19 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 octobre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du 18 octobre 2022, elle l'a assigné à résidence. Par un jugement du 28 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et de l'arrêté d'assignation à résidence ainsi que les conclusions accessoires. Par un jugement du 24 avril 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la recevabilité d'une partie des conclusions :
2. M. B... relevant appel, dans la présente requête, du jugement du 24 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, et non du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée, la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ses conclusions aux fins d'annulation de ces différentes décisions sont irrecevables.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que les motifs opposés par le préfet seraient illégaux n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail s'agissant de la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou de refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail, et ce, alors même que l'étranger doit présenter, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur ce fondement, conformément à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un dossier de demande d'autorisation de travail rempli par l'employeur. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité les services compétents pour qu'ils émettent un avis sur la demande d'autorisation du travail présentée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour (...) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
6. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait notamment état de demandes d'autorisation de travail en tant qu'ouvrier agricole par la SARL les vergers de l'Abbaye et le GAEC de Vernaison ayant comme gérant M. A.... Toutefois, M. B... ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France dans ce secteur, ni avoir jamais travaillé depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et quand bien même cet employeur justifierait de difficultés de recrutement, dans un secteur identifié comme tel, ces seules demandes d'autorisation ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il dispose d'attaches personnelles dans son pays d'origine et notamment ses trois enfants. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Pour le surplus, et alors que rien ne permet de confirmer que M. B... n'aurait conservé aucun lien avec sa compagne et ses trois enfants mineurs résidant en Guinée, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02318
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