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21/11/2024 | FRANCE | N°23LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY00793


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... anciennement Gharbi a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Lyon, lui a infligé la sanction disciplinaire de quarante jours d'arrêts et d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sous a

streinte, et de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant et tous autres dossiers ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... anciennement Gharbi a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Lyon, lui a infligé la sanction disciplinaire de quarante jours d'arrêts et d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte, et de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant et tous autres dossiers détenus, toute pièce relative à la sanction en cause, de les détruire et d'en donner attestation.

Par un jugement n° 2004770 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 29 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de retirer de tous les dossiers administratifs le concernant et tous autres dossiers détenus, toute pièce relative à la sanction en cause, de les détruire et d'en donner attestation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction contestée est entachée d'illégalité, en raison de la partialité de l'administration ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits reprochés étant insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire ;

- cette sanction est disproportionnée ;

- il est fondé à se prévaloir du Guide à l'usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire pour le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Clavier, substituant Me Maumont, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était titulaire du grade de caporal au sein de l'armée de Terre et affecté auprès du 27ème bataillon de chasseurs alpins de Cran-Gevrier (74960). A la suite d'une procédure conduite en ce sens, le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Lyon, par une décision du 7 février 2020, lui a infligé la sanction disciplinaire de quarante jours d'arrêts. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la sanction en litige, l'autorité disciplinaire aurait fait preuve de partialité. Par suite, et en admettant même que l'intéressé aurait mis en cause la partialité de l'administration dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, et au vu notamment des déclarations de trois témoins directs de l'altercation dans laquelle M. B... a été impliqué, du compte-rendu médical d'un interne du pôle des urgences du centre hospitalier Annecy Genevois et d'un procès -verbal d'audition rédigé par un agent de police judiciaire, rien dans ce que soutient l'intéressé ne permet sérieusement de remettre en cause l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (...) / e) Les arrêts ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (...) ". Aux termes de l'article L. 4111-1 de ce même code : " (...) / L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. (...). ". Aux termes de l'article L. 4122-3 de ce code : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes de l'article R. 4137-13 du même code : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. / Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité. ". Aux termes de l'article L. 4121-5 dudit code : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / (...). ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. L'administration militaire a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que, en infligeant à un subordonné, lors d'une rixe, des violences avec une arme et en le blessant, et en se soustrayant volontairement au service, M. B... avait manqué de maitrise de soi et manifesté une attitude contraire au comportement exemplaire que doit adopter un militaire du rang en toutes circonstances qui, compte tenu des obligations rappelées au point 4 s'imposant aux militaires, s'analysent comme des faits fautifs de nature à justifier une sanction disciplinaire.

7. En quatrième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la sanction contestée serait disproportionnée, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.

8. En dernier lieu, le " Guide à l'usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire pour le prononcé d'une sanction disciplinaire ", annexé à l'instruction n° 23058/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, s'agissant des buts poursuivis par l'auteur d'une sanction disciplinaire, correspond à des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... anciennement Gharbi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... anciennement Gharbi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... anciennement Gharbi et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00793

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00793
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly00793 ?
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