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21/11/2024 | FRANCE | N°22LY03313

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 22LY03313


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser les sommes de 9 824,05 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière.



Par jugement n° 2000689 du 6 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2022 et le 2 janvier 2024, M. B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser les sommes de 9 824,05 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière.

Par jugement n° 2000689 du 6 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2022 et le 2 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Demaison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser les sommes de 9 824,05 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;

3°) de condamner la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre de la procédure de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières et de la métropole Clermont Auvergne Métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- seule la responsabilité de la commune de Chamalières est engagée, dès lors que la métropole Clermont Auvergne Métropole n'était pas créée à la date des faits en litige ; en tout état de cause, la commune aurait dû transmettre sa demande à l'autorité compétente qui se trouve ainsi également saisie de la demande ;

- la commune ne démontre pas l'avoir régulièrement averti de la mise en fourrière de son véhicule dès le 23 février 2017, dès lors que la notification a été faite au domicile de son ex-épouse où il ne résidait plus, ce dont l'administration a été informée par cette dernière ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué son changement d'adresse dans le système d'immatriculation des véhicules dès lors qu'il était sans domicile et suivi à l'hôpital psychiatrique ; de même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir averti les policiers de son changement d'adresse dès lors qu'il n'avait pas été valablement informé de la mise en fourrière ;

- en tout état de cause, la notification de la mise en demeure, le 23 février 2017, excède le délai de cinq jours à compter de la mise en fourrière, le 9 février 2017 ;

- en ne l'avertissant de la mise de son véhicule à la fourrière que le 19 octobre 2017, soit au-delà du délai de cinq jours après la mise en fourrière prévu à l'article R. 325-32 du code de la route, et en ordonnant la destruction de son véhicule avant de lui avoir notifié régulièrement la mise en fourrière, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice matériel, correspondant à la valeur de son véhicule au jour où il a été enlevé par la fourrière, soit 9 824,05 euros, desquels peuvent seuls être déduits la somme de 594,56 euros correspondant aux frais de réparation du rétroviseur qu'il aurait exposés pour récupérer son véhicule si celui-ci n'avait pas été détruit ;

- il a subi un préjudice moral dans la mesure où il était sans domicile fixe, dormait dans son véhicule et y conservait l'ensemble de ses effets personnels ;

- il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros, non seulement au titre de l'instance d'appel, mais aussi de la première instance, au bénéfice de son conseil.

Par mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Chamalières, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la mise en fourrière du véhicule a été notifiée le 23 février 2017 à l'adresse indiquée dans le fichier national des immatriculations ;

- la preuve de la notification est établie par les accusés de réception du pli recommandé et par le rapport de la police municipale ;

- il appartenait au requérant de procéder à son changement d'adresse en application de l'article R. 322-7 du code de la route ;

- malgré les démarches qu'elle a entreprises, elle n'a pu notifier ce courrier à l'adresse de M. B..., dans la mesure où ce dernier ne disposait à cette époque d'aucun domicile fixe ;

- les services de la police municipale lui ont indiqué par téléphone les démarches à entreprendre ;

- les préjudices dont le requérant se prévaut ne résultent que de ses propres carences ;

- la circonstance que la notification a été opérée au-delà du délai de cinq jours après la mise en fourrière ne lui a causé aucun préjudice ; au demeurant, il ne pouvait être informé auparavant dans la mesure où le véhicule devait au préalable être expertisé ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la métropole Clermont Auvergne Métropole est compétente pour la gestion du service public de fourrière de véhicules et que c'est à la suite de l'avis de la métropole que la destruction du véhicule a été demandée ; le transfert de compétence, même s'il a été opéré postérieurement aux faits en litige, implique la responsabilité de la métropole pour les obligations trouvant, comme en l'espèce, leur origine dans un événement antérieur au transfert ;

- compte tenu de son état dégradé, la valeur du véhicule du requérant ne peut manifestement pas être estimée à 9 824,05 euros ;

- le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral dans la mesure où il a été averti oralement des modalités de retrait de son véhicule et qu'il a négligé de le faire.

Par mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la métropole Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Bonnicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle est uniquement compétente pour la gestion de l'enlèvement et de la garde journalière des véhicules, tandis qu'une autorité distincte est chargée de la mise en fourrière.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°96-476 du 23 mai 1996 ;

- le décret n° 2017-1778 du 27 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 février 2017, les agents de la police municipale de la commune de Chamalières ont ordonné l'enlèvement et la mise en fourrière, pour stationnement gênant, du véhicule appartenant à M. B.... Le 16 mars 2017, ce véhicule, regardé comme abandonné, a été détruit en application des dispositions de l'article L. 325-7 du code de la route. M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser les sommes de 9 824,05 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la destruction de son véhicule. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (...) compromettent (...) l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, (...) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article L. 325-7 de ce code : " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules (...) ". Aux termes de l'article R. 325-31 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière ". Aux termes de l'article R. 325-32 de ce code : " I.- Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule (...) II.- Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : (...) 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai (...) b) De trente jours (...), ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 322-7 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, (...) adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des accusés de dépôt et de réception du pli recommandé adressé à M. B... et à son ex-épouse, propriétaires en indivision du véhicule en litige, que la commune de Chamalières a régulièrement mis en demeure le requérant, à la seule adresse dont elle était informée, de retirer ce véhicule dans un délai de trente jours et l'a averti de la possibilité que ce véhicule puisse être détruit en l'absence de réponse. Ni la circonstance que l'ex-épouse du requérant a adressé à la commune, postérieurement à l'envoi de ce pli, une lettre l'informant de ce que M. B... ne résidait plus à son domicile, ni celle que le requérant a, à plusieurs reprises, contacté par téléphone les services de police municipale pour connaître les modalités de retrait de son véhicule, ne sont de nature à démontrer que les diligences préalables à la destruction de ce dernier n'auraient pas été régulièrement accomplies par la commune au regard des textes cités aux points 2 et 3. Le délai de cinq jours à compter de la mise en fourrière n'étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure, M. B... ne peut utilement soutenir que la notification de la mise en demeure, le 23 février 2017, excède le délai de cinq jours prévu à l'article R. 325-32 du code de la route à compter de la mise en fourrière, le 9 février 2017. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Chamalières, ou, à défaut, la métropole Clermont Auvergne Métropole ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

Sur les frais liés à la première instance :

6. M. B... étant partie perdante à l'instance n° 2000689 engagée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Me Demaison n'est pas fondée à demander qu'une somme lui soit versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison de la mission d'aide juridique qui lui a été confiée au titre de cette instance.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la commune de Chamalières ou de la métropole Clermont Auvergne Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Chamalières et à la métropole Clermont Auvergne Métropole.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03313
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-05-01-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Responsabilité. - Responsabilité extra-contractuelle. - Compétence administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : TEILLOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;22ly03313 ?
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