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21/11/2024 | FRANCE | N°22LY02765

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 22LY02765


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Alti Arena a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'autoriser à exploiter une licence IV ;



Par jugement n° 2100551 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société Alti Arena, représentée par Me Issartel, demande à l

a cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2022 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Alti Arena a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'autoriser à exploiter une licence IV ;

Par jugement n° 2100551 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société Alti Arena, représentée par Me Issartel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Loire du 26 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'établissement comprend de simples installations ludiques qui ne peuvent être regardées comme un terrain de sport privé au sens du 3° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, excluant toute vente d'alcool en vertu de cette disposition.

Par mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- le moyen soulevé n'est pas fondé ;

- subsidiairement, il conviendrait de procéder à une substitution de motifs, dès lors que la requérante doit être regardée comme gérant un établissement de loisirs de la jeunesse au sens du 2° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ou un établissement d'activités physiques et sportives au sens de l'article L. 3335-4 du même code.

Par mémoire enregistré le 2 mai 2023, la société Alti Arena conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen.

Elle soutient en outre que les substitutions de motif demandées doivent être écartées.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023 par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département arrête, (...), après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative : (...) 2° Etablissements (...) de loisirs de la jeunesse ; 3° (...) terrains de sport publics ou privés ".

2. La société Alti Arena relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé d'autoriser la société Alti Arena à exploiter un débit de boissons au motif qu'elle exploitait dans ses locaux un terrain de sport.

3. Comme l'a relevé le tribunal, la société Alti Arena exploite un complexe de loisirs comprenant notamment des terrains d'escalade et de trampoline avec " parcours ninja ", le tout en réalité augmentée. Si la société requérante fait valoir que ces équipements sont orientés vers une pratique ludique et que l'administration fiscale les a regardés comme ne concourant pas à des activités sportives pour la détermination du régime de TVA, ils n'en constituent pas moins une installation sollicitant de l'organisme humain une dépense physique incompatible avec la consommation d'alcool et doivent par conséquent être regardés comme des terrains de sport au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Alti Arena n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Alti Arena.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alti Arena est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alti Arena et au préfet de la Haute Loire.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02765
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. - Polices spéciales. - Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : ISSARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;22ly02765 ?
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