Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par jugement n° 2305686 du 10 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- à ce titre, la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et de l'article L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il aurait dû se voir délivrer une carte de résident en vertu des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et le préfet s'est estimé à tort en compétence liée pour édicter cette décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il justifie d'un hébergement stable et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Un mémoire en défense a été présenté le 28 octobre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme et n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1994, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2023 édictées par le préfet du Puy-de-Dôme lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a notamment visé les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, ainsi que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 412-5 du code précité. Il a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant l'absence de délivrance de titre de séjour. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres éléments du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / (...) ".
5. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. A..., le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. M. A... soutient qu'il est père d'une enfant de nationalité française née en 2012 et qu'il s'est vu délivrer durant plus de neuf années un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... vit séparé de la mère de son enfant, de nationalité française, et de son enfant et qu'un jugement du juge aux affaires familiales du 17 novembre 2020 lui a accordé un droit de visite et d'hébergement concernant sa fille mineure. Il ressort des termes de la décision en litige que M. A... n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour aucun élément permettant d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Les quelques photographies qu'il produit ainsi que les trois témoignages de proches, non assortis des pièces d'identité des intéressés, lesquels sont imprécis et non circonstanciés, ne permettent pas de le démontrer. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de son enfant, interrogée dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par le préfet, a déclaré que M. A... n'exerçait pas ses droits de visite et d'hébergement. S'il conteste les propos ainsi tenus par la mère de son enfant, il a lui-même reconnu, lors de son audition du 6 juillet 2023 par les services de police, ne plus exercer son droit de visite. Par suite, l'intéressé ne démontrant pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 5, M. A... ne démontrant ni l'existence de liens avec son enfant ni sa participation à son entretien et à son éducation, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
8. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. A..., le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. A... a fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2015 et 2017 dans le cadre d'une ordonnance pénale du 18 mai 2015 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, d'un jugement du même tribunal du 30 juin 2015 pour rébellion et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, d'un jugement du même tribunal du 25 janvier 2016 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'un jugement du même tribunal du 25 octobre 2017 pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. A... soutient que ces condamnations sont anciennes et n'ont donné lieu qu'à des amendes et des peines d'emprisonnement avec sursis, il ressort également des pièces versées que M. A... est défavorablement connu par les services de police pour des faits de vol simple, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de stupéfiants, harcèlement d'une personne sans incapacité, violence, violence aggravée et intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement scolaire commis entre septembre 2018 et mai 2022, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré, ces éléments sont de nature à démontrer que la présence de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. En sixième lieu, ainsi qu'il a été rappelé, M. A... ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec sa fille mineure, ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre aucune attache familiale ou privée en France alors qu'il conserve nécessairement de telles attaches dans son pays d'origine. S'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle malgré une présence de plusieurs années sur le territoire français. Il ne démontre pas une volonté d'intégration au sein de la société française eu égard aux multiples condamnations dont il a fait l'objet et des faits mentionnés précédemment. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En septième lieu, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est, en vertu de l'article R. 312-2 de ce code, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés par voie d'exception contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En vertu de l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code ainsi qu'il ressort des termes de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision susvisée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant son édiction. Ce moyen doit ainsi être écarté.
14. Si M. A... soutient que la décision susvisée méconnaît le 3°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces versées au dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour entre le 24 juillet 2013 et le 8 août 2021, date d'expiration de son dernier titre de séjour. S'il soutient avoir été mis en possession d'un récépissé avant le 24 juillet 2013 l'autorisant à travailler, il n'en justifie pas. Par suite, la condition visée par les dispositions précitées n'étant pas remplie, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
15. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 5 et dès lors que M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision susvisée du 5°) de l'article L. 611-3 du code précité ne peut qu'être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Il ne ressort pas des termes de la décision susvisée que le préfet aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen ni qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour l'édicter.
18. Les circonstances évoquées précédemment afférentes à la situation personnelle de M. A... ne permettent pas de démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'existence de circonstances particulières empêchant l'édiction de sa décision.
19. Cette décision est en outre, contrairement à ce que soutient M. A..., légalement justifiée sur le fondement du 1°) de l'article L. 612-2 du code précité dès lors qu'il a été rappelé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Elle est également justifiée sur le fondement du 8°) de l'article L. 612-3 du même code dès lors que M. A... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort à ce titre des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour vérification de son droit de circulation et de séjour le 6 juillet 2023, date de la décision en litige, suite à son expulsion locative. Il ne justifie d'un hébergement chez son frère qu'à la date du 7 juillet 2023 soit postérieurement à la décision contestée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. Compte tenu de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
23. Compte tenu de ce qui a été exposé concernant sa situation personnelle, M. A... ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet a tenu compte de la durée de présence de M. A... en France, de l'absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ainsi que de l'absence d'édiction de mesure d'éloignement à son encontre et de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public. Eu égard à ces éléments, caractérisant la situation de l'intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché d'un défaut d'examen ni n'a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
25. M. A... n'évoquant aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour, rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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N° 23LY03338