Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou de réaliser un supplément d'information afin de déterminer l'effectivité de la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2201209 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous quinze jours, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 août 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine, est entrée en France régulièrement le 20 mai 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 23 février 2018 au 21 août 2018, accompagnée de sa fille mineure. Le 11 mars 2021, la requérante a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 25 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
3. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le préfet du Puy-de-Dôme a notamment fondé sa décision au vu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 janvier 2022, qui indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient en appel que l'absence de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle se borne à produire divers documents, consistant en des certificats médicaux et une ordonnance de son médecin traitant des 5 août 2021, 1er février 2022, 5 septembre 2023, ainsi que des résultats d'analyses médicales qui ne sont pas, eu égard à leur contenu, de nature à remettre en cause l'analyse portée par le collège de médecins de l'OFII sur les conséquences qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie comporterait. Le certificat d'un médecin psychiatre du 8 juillet 2022 versé au dossier, est postérieur à la décision attaquée, n'a pas été produit en totalité et n'est pas accompagné d'autres éléments pertinents s'agissant des risques auxquels Mme A... serait exposée en cas de retour. En outre, si la requérante réitère en appel ses arguments relatifs à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, du fait de l'absence de ressources financières et des violences physiques et psychologiques dont elle ferait l'objet, la plaçant dans une situation d'extrême précarité, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément précis ni ne produit de documents au soutien de ces allégations. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'offre de soins disponible au Maroc, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'ont pas été utilement contestés en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En se bornant à soutenir que sa fille, âgée de onze ans et scolarisée en France depuis cinq années, y a construit sa vie sociale et affective, Mme A... n'établit pas que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation présentées par Mme A..., et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02996