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13/11/2024 | FRANCE | N°23LY01031

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 13 novembre 2024, 23LY01031


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a refusé de lui verser la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020.

Par un jugement n° 2104421 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et un mé

moire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Cavrois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a refusé de lui verser la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020.

Par un jugement n° 2104421 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Cavrois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 du directeur du centre hospitalier du Forez ;

3°) à titre principal de condamner le centre hospitalier à lui verser ladite prime, à hauteur de 1 500 euros, à titre subsidiaire la somme de 750 euros, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en défense n'est pas assorti de pièces jointes et d'inventaire détaillé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;

- elle entre dans les conditions d'attribution de la prime, fixées par le décret du 14 mai 2020 ;

- la circonstance qu'elle ait été en congé pour des études promotionnelles sur une partie de la période concernée ne permet pas de la considérer comme " absente " au sens de ce décret, et de l'exclure du bénéfice de la prime pour ce motif ;

- pour la période allant du 1er au 16 mars 2020, elle était en stage et donc en service effectif au sein de l'établissement, elle a par suite droit à la prime diminuée de 50 % de son montant.

Par un mémoire en intervention enregistré le 4 septembre 2024, le Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par Me Cavrois, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête.

Il soutient qu'il est recevable et fondé à s'associer aux conclusions de la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le centre hospitalier du Forez, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction tendant au versement de la prime ou d'une partie de son montant sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;

- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;

- l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- les observations de Me Guérin, représentant Mme A... et le Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, et les observations de Me Freger Kneppert, représentant le centre hospitalier du Forez.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante au sein du centre hospitalier du Forez, a débuté une formation le 4 septembre 2017 à l'Institut de formation en soins infirmiers de cet établissement en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, dans le cadre d'études promotionnelles. A compter du 1er avril 2020, elle a été réquisitionnée par l'établissement hospitalier dans le cadre de l'épidémie de covid-19 pour assurer ses fonctions d'aide-soignante. Par courrier du 15 février 2021, elle a demandé l'attribution de la prime exceptionnelle instituée par les dispositions du décret du 14 mai 2020. Le directeur du centre hospitalier du Forez lui a refusé le bénéfice de cette prime par une décision du 22 mars 2021. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur l'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire :

2. Eu égard à la qualité de la requérante et à la nature de sa demande, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme A.... Par suite, son intervention doit être admise.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

3. Le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier du Forez ne comprend aucune pièce jointe. Par suite, Mme A... ne peut utilement opposer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du II de l'article 11 de la loi susvisée du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ". Pour l'application de cette disposition législative, le pouvoir réglementaire a prévu, par un décret du 14 mai 2020 modifié par un décret du 8 juin 2020, le versement d'une prime exceptionnelle à l'ensemble des agents publics des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la défense et de l'Institution nationale des invalides, et défini les critères d'éligibilité à la prime et les critères permettant de moduler son montant en fonction de l'impact géographique de la crise sanitaire et du temps de présence effective de l'agent au cours d'une période de référence débutant le 1er mars et s'achevant le 30 avril 2020, correspondant à la période la plus aigüe de la crise.

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " (...) bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (...) ". Selon l'article 2 du même décret : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. (...) ". Aux termes de l'article 6 : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; (...) - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2. ".

6. L'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; ". L'article 8 de ce décret indique : " Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. (...) / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. ". Selon l'article 9 de ce décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles : " Les diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents relevant des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : (...) / Diplôme d'Etat d'infirmier (...) ".

7. Pour refuser de lui attribuer la prime exceptionnelle instituée par les dispositions précitées du décret du 14 mai 2020, le directeur du centre hospitalier du Forez a opposé à Mme A... la circonstance qu'elle ne remplissait la condition de service effectif entre le 1er mars et le 30 avril 2020 exigée par les dispositions des articles 2 et 6 précités du décret du 14 mars 2020, dès lors qu'elle avait été absente plus de trente jours sur cette période du fait de sa formation.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a suivi une formation pour l'obtention du diplôme d'infirmière au sein de l'Institut de formation des soins infirmiers du 1er au 31 mars 2020 inclus, soit pendant trente-et-un jours calendaires au cours de la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Cette période de formation, quand bien même elle relève d'une période d'activité, n'implique pas, contrairement à ce que la requérante soutient, l'exercice des fonctions de manière effective dans les établissements visés au I de l'article 1er du décret du 14 mai 2020, et relève d'une situation d'absence telle que visée au I de l'article 6. A ce titre, Mme A... ne peut se prévaloir des exceptions prévues au II de l'article 6 du même décret, excluant certaines situations d'absence du champ d'application du I, au sein desquelles ne figure pas la formation.

9. En second lieu, si Mme A... se prévaut du stage qu'elle a effectué au cours de la période allant du 1er au 16 mars 2020 au sein du centre mutualiste d'addictologie de Saint-Galmier et verse à cet effet le planning relatif à cette période de stage, il est constant que cet établissement de soins de suite et réadaptation est de droit privé et à but non lucratif, et ne relève donc pas des établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir de cette période de services au cours de la période visée à l'article 1er du décret du 14 mai 2020. En tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 5 et 6 que durant cette période de stage, Mme A... n'a pas exercé ses fonctions d'aide-soignante au bénéfice de son employeur ni n'a été mise à disposition auprès d'un établissement public de soins au sens de ces mêmes dispositions. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée devrait être annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas la prime à hauteur de la moitié de son montant, telle que prévue par le I de l'article 6 du décret qui prévoit qu'en cas d'absence d'au moins quinze jours, l'agent peut bénéficier du versement de la prime exceptionnelle liée au covid-19 après un abattement du montant de 50 %, soit en l'espèce la somme de 750 euros.

10. Par suite, ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le directeur du centre hospitalier du Forez a estimé que Mme A... ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au versement de tout ou partie de la prime sollicitée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant au versement du montant total ou partiel de la prime susvisée ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Forez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au bénéfice du centre hospitalier au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du Forez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier du Forez et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01031
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CJA PUBLIC & CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-13;23ly01031 ?
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