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07/11/2024 | FRANCE | N°24LY01285

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 07 novembre 2024, 24LY01285


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307673 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B... C..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307673 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B... C..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les articles 6 2. et 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 17 octobre 1985, est entré sur le territoire français le 17 mars 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour Schengen valable du 17 mars au 17 juin 2017. Il s'est marié, le 11 septembre 2021, avec une ressortissante française et s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023 en qualité de conjoint de français. M. C... a demandé, le 9 mai 2023, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 2. et 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence valable un an et la délivrance d'un premier certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de français sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.

3. S'il résulte d'attestations de la conjointe de M. C... et de la fille de celle-ci que la vie commune a débuté le 16 juillet 2021, soit avant le mariage, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C... a déposé deux plaintes, le 13 juillet 2022, pour mariage contracté afin d'obtenir notamment un titre de séjour et pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, qu'elle a retirées le 16 juillet suivant. Il ressort de l'acte de mariage que les époux ne vivaient alors pas à la même adresse avant le mariage et des bulletins de salaire de M. C... portant sur la période de mars à juillet 2022, précédemment et concomitamment aux dépôts de plaintes, que l'intéressé ne déclarait pas la même adresse que celle de son épouse. L'avis de classement à victime du 10 novembre 2023 mentionne un état de bigamie. Enfin, il ressort du rapport d'une enquête de communauté de vie réalisée le 20 juin 2023 que l'épouse de M. C... a exigé la présence de celui-ci lors de cette enquête et qu'elle a reconnu les violences de la part de l'intéressé à son préjudice ayant justifié un dépôt de plainte. Dans ces conditions, les différentes pièces produites par M. C... ne suffisent pas à établir la communauté de vie effective alléguée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C... ne séjourne sur le territoire français que depuis environ six ans et demi, alors qu'il a vécu trente-et-une années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. De plus, il résulte du point 3 du présent arrêt que la communauté de vie effective avec son épouse n'est pas établie. En outre, M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à invoquer un emploi en tant qu'agent de service depuis le 1er mars 2022. Enfin, il ressort de la fiche de renseignements remplie lors de sa demande de titre de séjour que ses parents vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01285
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ly01285 ?
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