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07/11/2024 | FRANCE | N°24LY00652

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 novembre 2024, 24LY00652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2308201 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me

Dinderedjian, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Haute-Sav...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2308201 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me Dinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 19 mars 2024, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 25 janvier 2023. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 février 2024 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de sa requête, M. B... se borne à contester la légalité de la seule décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination. Il ne peut donc utilement se prévaloir, à l'appui de telles conclusions, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français le 23 janvier 2023 selon ses dires, séjournait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, alors qu'il ne justifie d'aucun élément d'intégration particulier en France, et qu'il a déclaré aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avoir aucune famille en France et y être isolé. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Haute-Savoie n'a, ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

Le greffier en chef,

C. GomezLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 24LY00652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00652
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ly00652 ?
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