La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2024 | FRANCE | N°23LY02209

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY02209


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2209391 du 29 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

r>
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Couderc, demande à la cour :



1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2209391 du 29 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Couderc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 25 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois et, en cas d'annulation de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision, qui indique qu'elle n'est pas isolée en Inde, est entaché d'une erreur de fait ;

- cette erreur révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa fille et ses petits-enfants disposent de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; elle était à la charge de ses enfants lorsqu'elle vivait en Inde ; elle ne dispose pas de visa mais ne peut plus se déplacer de sorte que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;

- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de titre entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination ;

- la fixation de l'Inde comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- et les observations de Me Lefevre pour Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante indienne née le 12 mars 1952, est entrée en France le 1er juillet 2015 sous couvert d'un visa de 90 jours. Elle a sollicité le 28 janvier 2019 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent à charge d'un français et de son conjoint. Mme E... relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., veuve F..., est mère de deux filles. Elle est arrivée en France en juillet 2015 et réside depuis lors chez sa fille, Mme C... A..., ressortissante française, veuve de M. D... A..., décédé en juin 2021 des suites du COVID. Le couple a eu trois enfants, de nationalité française, nés respectivement en 2003, 2005 et 2007 qui résident avec leur mère et leur grand-mère à Vaulx-en-Velin. La seconde fille de Mme E..., Mme G... F..., de nationalité indienne, est mère de Samuel A..., ressortissant français, né en 2008, également fils de M. D... A..., et qui est venu vivre chez son père et sa belle-mère, qui est également sa tante, à partir de l'année 2018. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 décembre 2021 de la commission de recours contre les refus de visas portant refus d'attribuer un visa d'entrée et de long séjour à Mme G... F... au motif que l'intérêt supérieur de Samuel, dont le père était décédé en juin 2021, et le respect dû à la vie privée et familiale des intéressés commandaient que cette dernière soit mise à même de le rejoindre sur le territoire français. Le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un tel visa, ce qui a été fait le 5 août 2022 et a permis à la seconde fille de Mme E... d'entrer en France dès le 7 août 2022. Elle réside également chez sa sœur à Vaulx-en-Velin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E..., qui n'a jamais vécu en Inde sans l'une de ses filles, disposerait d'autres attaches familiales en Inde. L'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France où elle résidait, à la date de la décision en litige, depuis sept ans. Si sa seconde fille n'était pas encore arrivée sur le territoire français à la date de la décision en litige, le tribunal avait d'ores et déjà annulé le refus de visa et enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour. Sur ses six descendants, cinq sont de nationalité française. En outre, Mme E..., qui était âgée de 70 ans à la date de la décision en litige, présente une santé fragile qui l'a contrainte à plusieurs hospitalisations depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le refus du préfet du Rhône de délivrer à Mme E... un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, la délivrance à Mme E... d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Couderc de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2023 et les décisions du 25 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Couderc la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02209

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02209
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly02209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award