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07/11/2024 | FRANCE | N°22LY03619

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 novembre 2024, 22LY03619


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 2100689 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M

. A... B..., représenté par Me Creac'h, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2100689 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Creac'h, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas démontré qu'il avait la qualité de seul maître de l'affaire et en conséquence, la présomption de distribution des revenus du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne s'applique pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a participé à la création, à compter du 1er décembre 2012, de la société à responsabilité limitée (SARL) Trans et Go, dont il était associé majoritaire à hauteur de 80 % et a été désigné gérant. La société, dont le siège social avait été transféré entre-temps en région parisienne, a été radiée d'office le 1er juin 2016 à raison de sa cessation d'activité. Elle a toutefois fait l'objet d'une vérification de comptabilité, conduite avec un mandataire ad hoc, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que le bénéfice de la société pour l'année de 2014, reconstitué en conséquence de ce contrôle, constituait un revenu distribué, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'administration a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse de M. B... en dégrevant les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, à hauteur de 62 182 euros en droits et de 28 645 euros en pénalités. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...). ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...). ".

3. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. L'administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable. Lorsque l'administration fiscale entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.

4. M. B... réitère en appel sa contestation de la motivation de la proposition de rectification adressée au mandataire ad hoc de la société Trans et Go le 10 novembre 2017 et qui était jointe à la proposition de rectification portant sur son impôt sur le revenu, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celle-ci, ni contester utilement les motifs circonstanciés par lesquels les premiers juges ont écarté à juste titre ce moyen. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

6. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de leur existence et de leur montant. M. B... n'ayant pas contesté les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire, dans le délai qui lui a été imparti, il ne peut obtenir la décharge des suppléments d'impositions mis à sa charge qu'en apportant la preuve de leur caractère exagéré. Toutefois, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie.

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...). ".

8. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions, au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit, en outre, à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

9. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 10 novembre 2017 adressée à M. B..., que ce dernier a été associé majoritaire jusqu'au 2 janvier 2014, la vente de ses parts ayant été approuvée en assemblée générale le 14 septembre 2024, et était le gérant de droit de la société jusqu'au 2 janvier 2014, date de la modification de ses statuts pour confier la gérance à M. C..., qui n'a été enregistrée que le 12 novembre 2014. En dépit des éléments avancés par M. B... pour établir qu'il n'aurait pas été le seul maître de l'affaire au cours de l'année 2014, en considération notamment de la désignation de M. C... et du déménagement du siège social de la SARL Trans et Go en région parisienne, il résulte de l'instruction qu'il est demeuré la seule personne habilitée à disposer d'une procuration bancaire sur les comptes bancaires de la société et ce jusqu'à leur clôture et à disposer de la signature sociale et de celle relative aux obligations fiscales sur l'année 2014. M. B... était ainsi seul maître de l'affaire et était en mesure d'user sans contrôle des biens de la société. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. B... du bénéfice reconstitué de la société.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03619
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;22ly03619 ?
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