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06/11/2024 | FRANCE | N°18LY03563

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 06 novembre 2024, 18LY03563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cirgues-en-Montagne a approuvé la mise à jour du tableau de classement des voies communales et chemins ruraux en intégrant, dans la voirie rurale, le chemin n° 15 dit E....



Par jugement n° 1600213 du 19 juillet 2018, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 22 mai 2020, M. A..., représenté par la société Carnot Avocats, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cirgues-en-Montagne a approuvé la mise à jour du tableau de classement des voies communales et chemins ruraux en intégrant, dans la voirie rurale, le chemin n° 15 dit E....

Par jugement n° 1600213 du 19 juillet 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 22 mai 2020, M. A..., représenté par la société Carnot Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement et la délibération du 9 mai 2016 du conseil municipal de Saint-Cirgues-en-Montagne ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération est entachée de contrariété, la commune ayant fait une confusion entre les voies communales à caractère de chemin et les chemins ruraux ;

- cette délibération méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; le maire, qui avait un intérêt personnel, ne pouvait y prendre part ;

- elle est illégale en ce qu'elle intègre au nombre des voies communales un chemin d'exploitation dont la commune n'est pas propriétaire ; ce même chemin n'est pas davantage un chemin rural ;

- la délibération en litige l'a privé de sa propriété sans indemnisation.

Par mémoire enregistré le 31 mars 2020, la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne, représentée par la Scp d'avocats Beraud-Lecat-Bouchet-Boucault, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par arrêt n° 18LY03563-19LY00127 du 6 août 2020, la cour a sursis à statuer sur la requête n° 18LY03563 jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Privas se soit prononcé sur la propriété de l'assiette du chemin traversant, notamment le fonds de M. A....

Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes, saisie par la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne, réformant le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas, qualifie de chemin rural le chemin de Fioulebise rebaptisé Chemin E... et constate que M. A... n'est pas propriétaire des emprises de ce chemin desservant ses parcelles C 306 et C 323.

Par mémoires enregistrés le 9 janvier 2023 et le 16 février 2023, M. A..., concluant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.

Par décision du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. A....

Par mémoire enregistré le 22 octobre 2024 (non communiqué), la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 7 octobre 2024, que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions de la requête, dans l'hypothèse où serait confirmée, dans l'instance 19LY00127, tout ou partie de l'annulation de la délibération du 9 mai 2016 prononcée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement 1608079 du 23 octobre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me Litzler pour M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le gîte des Eperviers, propriété du maire de Saint-Cirgues-en-Montagne, n'est que l'un des fonds desservis par le chemin E.... Il suit de là que la qualité de propriétaire du maire ne lui a pas conféré un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la délibération attaquée, au sens des dispositions précitées et que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

2. En deuxième lieu, en dépit de l'erreur de rédaction du procès-verbal de la délibération litigieuse retraçant l'incorporation dans la voirie communale d'une section de 3 500 mètres, le tableau qui lui est annexé classe expressément cette section parmi les chemins ruraux de la commune, sous le n° 15 et l'appellation de chemin E..., ce qui est d'ailleurs conforme à l'ordre du jour de la convocation envoyée, le 29 avril 2016, aux membres du conseil municipal. Il s'ensuit que cette erreur n'a pu entacher l'approbation de l'assemblée délibérante quant à la portée et à l'objet de ladite délibération.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ".

4. Il résulte de l'arrêt du 24 novembre 2022 que la cour d'appel de Nîmes, se prononçant sur l'usage du chemin et sur les actes répétés d'entretien par la collectivité, a reconnu la présomption de propriété publique de ses emprises au droit des parcelles C 306 et C 323 de M. A... et a jugé que celui-ci ne renversait pas cette présomption par la production de titres. Il s'ensuit que le conseil municipal a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 3, classer la section du chemin E... desservant le fonds du requérant en chemin rural.

5. Enfin, M. A... n'ayant pas établi son droit de propriété sur les emprises de ce chemin, il n'est pas fondé à soutenir en avoir été dépossédé sans indemnité préalable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cirgues-en-Montagne a intégré le chemin n° 15 dit E... au tableau de classement des chemins ruraux. Les conclusions de la requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La demande présentée par M. A..., partie perdante, doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le président, rapporteur,

Ph. D...La présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03563
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. - Propriété.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;18ly03563 ?
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