Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2304694 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Messaoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 9 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 janvier 2023 refusant de renouveler son titre de séjour d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il est constant qu'après avoir été inscrite à deux reprises en première année de licence de droit, au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, Mme A... n'a pu valider son inscription en BTS " négociation et digitalisation de la relation client " au titre de l'année 2020-2021 à défaut de contrat d'alternance. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2021-2022. Ainsi, après plus de quatre années sur le territoire français et malgré une première réorientation, elle n'y avait, à la date du refus litigieux, validé aucune année d'enseignement supérieur. Le décès de son père, intervenu en janvier 2022 au terme d'une longue maladie, et ses répercussions sur la santé mentale de l'intéressée, au demeurant dépourvues de tout justificatif médical, ne sauraient suffire à justifier l'ensemble de ces échecs. Dans ces circonstances, alors même qu'après une nouvelle réorientation, Mme A... était inscrite en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " professions immobilières " depuis le mois de septembre 2022, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions rappelées ci-dessus, en refusant de renouveler son titre de séjour d'étudiante, au motif de l'absence de progression et de sérieux de ses études.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
5. La seule circonstance que Mme A... était inscrite depuis six mois en première année de BTS ne saurait en elle-même suffire à démontrer que, par le refus litigieux, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
7. En sixième lieu, en se bornant à invoquer son inscription en BTS six mois auparavant, Mme A... ne démontre pas davantage qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Enfin, il résulte ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03576